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29/09/1989 | FRANCE | N°68212

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 29 septembre 1989, 68212


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 avril 1985 et 26 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant à la Janeraie avenue du Bois Bissin à Guérande (44350), et agissant en son nom propre et en qualité d'héritier unique de Mme X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 et auquel a é

té assujettie Mme X... pour 1977, dans les rôles de la commune de Saint-N...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 avril 1985 et 26 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant à la Janeraie avenue du Bois Bissin à Guérande (44350), et agissant en son nom propre et en qualité d'héritier unique de Mme X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 et auquel a été assujettie Mme X... pour 1977, dans les rôles de la commune de Saint-Nazaire ;
2°) lui accorde la réduction des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi du 30 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 et notamment son article 81 III ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes-rapporteur,
- les observations de la S.C.P. Nicola y, avocat de M. Lucien X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration a établi l'imposition litigieuse en se fondant sur la circonstance que l'indemnité d'entrée dans les lieux perçue par le requérant et par sa mère à l'occasion de la location d'un immeuble à Saint-Nazaire aurait le caractère de supplément de loyer et serait, dès lors, imposable au titre des revenus fonciers de l'année où elle a été perçue ; que, pour déterminer si une telle indemnité doit être imposée à ce titre, ou si elle constitue la contrepartie d'une dépréciation de l'immeuble donné à bail, il y a lieu de tenir compte des circonstances de l'espèce ;
Considérant que M. X... a loué l'immeuble en cause à la caisse d'épargne de Saint-Nazaire, qui n'a pas la qualité de commerçant, par un bail civil de 40 ans, et s'est en outre obligé à renoncer à toute faculté de résiliation de ce bail, sauf au cas de non paiement des loyers ; que de telles stipulations entraînent nécessairement la disparition du fonds de commerce qui y était antérieurement situé ; qu'ainsi l'indemnité versée par la caisse locataire, en sus du loyer prévu au bail, lequel a un caractère normal, doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme la contrepartie de la dépréciation affectant le patrimoine du contribuable du fait de la nature et de la durée dudit bail ; que, dans ces conditions, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des impositions résultant, pour les années 1977 et 1978, de la réintégration dans ses revenus fonciers et dans ceux de sa mère e cette indemnité et des pénalités y afférentes ;

Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nantes du 20 février 1985 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à Mme X... réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1977 àconcurrence des droits résultant de l'inclusion dans ses revenus imposables d'une somme de 149 062 F ainsi que des pénalités y afférentes.
Article 3 : Il est accordé à M. X... réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 à concurrence des droits résultant de l'inclusion dans ses revenus imposables des sommes de 75 937 F et 120 000 F respectivement ainsi que des pénalités y afférentes.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 68212
Date de la décision : 29/09/1989
Sens de l'arrêt : Annulation réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS -Revenus imposables - Indemnité versée à titre de "pas de porte" par le locataire au bailleur - Contrepartie de la dépréciation de l'immeuble et non supplément de loyer, en l'espèce - Non imposable.

19-04-02-02-01 L'administration, se fondant sur la circonstance que l'indemnité d'entrée dans les lieux perçue par le contribuable à l'occasion de la location d'un immeuble aurait le caractère de supplément de loyer, a imposé cette indemnité au titre des revenus fonciers de l'année où elle a été perçue. Le contribuable a loué l'immeuble en cause à la caisse d'épargne de Saint-Nazaire, qui n'a pas la qualité de commerçant, par un bail civil de 40 ans, et s'est en outre obligé à renoncer à toute faculté de résiliation de ce bail, sauf au cas de non paiement des loyers. De telles stipulations entraînent nécessairement la disparition du fonds de commerce qui y était antérieurement situé. Ainsi l'indemnité versée par la caisse locataire, en sus du loyer prévu au bail, lequel a un caractère normal, doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme la contrepartie de la dépréciation affectant le patrimoine du contribuable du fait de la nature et de la durée dudit bail et non comme un suppplément de loyer.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 1989, n° 68212
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:68212.19890929
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