Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 14 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé la décision du directeur des services fiscaux de la Martinique en date du 8 février 1984 refusant d'accorder à M. X... le sursis de paiement des compléments à l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1975 à 1979, en conséquence des compléments de revenus de la société à responsabilité limitée
X...
dont il est bénéficiaire ;
2°) rejette la demande de M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Capron, avocat de M. Albert X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'espèce, que lui a donnée le I de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1981, que le sursis de paiement qu'elles prévoient n'a de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif ; que, dès lors, lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge ; qu'il suit de là que, lorsque le tribunal a rendu son jugement au fond, la contestation d'une décision du directeur des services fiscaux refusant, sur le fondement des dispositions alors en vigueur, le bénéfice du sursis de paiement devient sans objet ; qu'il en va de même de la contestation du jugement par lequel le tribunal administratif a annulé une telle décision de refus du directeur ;
Considérant que, par un jugement en date du 20 juillet 1985, le tribunal administratif de Fort-de-France a statué sur la demande que le contribuable lui a présentée en vue d'obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1975 à 1978 ; que, dès lors, les conclusions du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET tendant à l'annulation du jugement du tribunal en date du 14 mars 1985 qui a annulé le refus de l'administration d'accorder le bénéfice du sursis de paiement sont elles-mêmes devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.
Article 2 : La présente décsion sera notifiée aux héritiers de M. Albert X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.