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29/09/1989 | FRANCE | N°75305

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 29 septembre 1989, 75305


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré le 30 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a accordé une réduction de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée auquel la société à responsabilité limitée "Etablissements A. X..." a été assujettie au titre des années 1975 à 1978 ;
2° rétablisse l'intégralité des droits et pénalités assignés au titre des a

nnées litigieuses,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré le 30 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a accordé une réduction de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée auquel la société à responsabilité limitée "Etablissements A. X..." a été assujettie au titre des années 1975 à 1978 ;
2° rétablisse l'intégralité des droits et pénalités assignés au titre des années litigieuses,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Capron, avocat de la société à responsabilité limitée "Albert X...",
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la saisine du tribunal :

Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 alinéa 2 du livre des procédures fiscales : "L'administration peut soumettre d'office au tribunal la réclamation présentée par un contribuable. Elle doit en informer ce dernier" ;
Considérant que la circonstance que, contrairement aux prescriptions de l'article R.199-1 précité, l'administration n'ait pas informé la société X... qu'elle soumettait d'office sa réclamation au tribunal administratif est sans influence sur la régularité de la procédure contentieuse, dès lors que le mémoire établi par l'administration pour saisir le tribunal a été notifié par celui-ci à la société conformément aux articles R.200-3 et R.200-4 du livre des procédures fiscales ;
Sur la recevabilité des conclusions concernant les compléments d'imposition mis en recouvrement le 8 juillet 1980 et relatifs aux années 1976, 1977 et 1978 :
Considérant que la société X... n'a invoqué ni dans ses réclamations en date des 29 juin 1982 et 22 décembre 1983 soumises d'office au tribunal administratif de Fort-de-France, ni dans ses mémoires ultérieurs présentés devant ce même tribunal comme devant le Conseil d'Etat aucun moyen relatif aux compléments d'imposition initiaux qui lui ont été assignés au titre des années 1976, 1977 et 1978 et mis en recouvrement le 8 juillet 1980 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société dans son recours incident, le tribunal a, à bon droit, rejeté comme irrecevable la contestation portant sur les redressements susvisés ;
Sur la rectification d'office au titre de l'année 1975 :

Considérant que la société requérnte conteste la rectification d'office dont elle a fait l'objet au titre de l'année 1975 pour comptabilité non probante ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport des experts comptables désignés par le juge pénal que les comptes d'achats et de ventes ne présentent pas d'irrégularités ; que si les constats d'huissier attestant d'importantes pertes de meubles subies par l'entreprise sont dépourvues de valeur probante, ces pièces justificatives ne sont pas de celles qui doivent appuyer des écritures comptables correspondant à des opérations d'achats ou de ventes, mais seulement celles qui doivent corroborer l'existence de pertes ou destructions ayant affecté la consistance physique du stock ; que le service n'établit pas que des meubles réputés détruits auraient donné lieu à des ventes dissimulées ; qu'en l'absence d'irrégularité de nature à priver la comptabilité de sincérité et de valeur probante, le service n'était pas en droit de rectifier d'office le chiffre d'affaires déclaré par la société au titre de l'année 1975 ; que la société est, dès lors, fondée, par la voie de l'appel incident, à obtenir la décharge tant des suppléments d'impôt sur les sociétés mis en recouvrement les 8 juillet 1980 et 19 mars 1982 que des rappels de taxes sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1975 au 30 juin 1976 et des pénalités y afférentes ;
Sur la régularité de la procédure d'établissement des compléments d'impositions mis en recouvrement en 1982 et concernant les années 1976, 1977 et 1978 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1649 septies B du code : "Lorsque la vérification de la comptabilité pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période" ; qu'il résulte de ces dispositions que, si le législateur a interdit de procéder à une nouvelle vérification des écritures comptables d'un contribuable dans les conditions susindiquées, il n'a nullement entendu enlever au service le droit de réparer, à tout moment avant l'expiration du délai de répétition prévu par le code, les omissions ou erreurs apparues dans l'assiette de l'impôt, dès lors que celles-ci n'ont pas été découvertes à la suite d'une nouvelle vérification ;
Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la société X... a fait l'objet d'un premier redressement de ses impositions à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée au titre respectivement des années 1975 à 1978 et de la période du 1er janvier 1975 au 31 mars 1978 à la suite d'une vérification de comptabilité qui s'est déroulée du 22 août au 29 novembre 1979 ; que si la société s'est vu notifier le 23 juin 1981 un nouveau redressement au titre des mêmes années et des mêmes impositions, à la suite d'un nouvel examen des constats d'huissier produits pour justifier d'importantes pertes de meubles, il est constant que l'administration n'a pas procédé avant cette seconde notification à un nouvel examen de la comptabilité de la société qui n'est dès lors pas fondée à prétendre qu'ont été méconnues les dispositions précitées de l'article 1649 septies B ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions" ;
Considérant que si la société X... soutient que la notification de redressements en date du 23 juin 1981 se borne à mentionner les coefficients multiplicateurs utilisés pour la reconstitution des recettes réalisées au titre des années 1976, 1977, 1978, il résulte de l'instruction que tant dans les réponses aux observations du contribuable en date du 3 novembre 1981 et du 7 juin 1982, que dans la nouvelle notification en date du 15 mars 1982 relative à l'année 1976, le service a explicité la méthode de calcul suivie par l'administration ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des redressements manque en fait ;
Considérant, enfin, que les revenus ainsi regardés comme distribués par la société X... ont donné lieu à une imposition sur les revenus au nom de M. Albert X... ; que, dès lors, le moyen tiré par la société de l'irrégularité de la procédure de désignation du bénéficiaire desdits revenus est inopérant à l'égard de sa propre imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions concernant les années 1976, 1977 et 1978 :
En ce qui concerne l'année 1976 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1974 bis du code général des impôts : "Lorsque la découverte d'agissements frauduleux entraîne le dépôt d'une plainte en vue de l'application de l'une des sanctions pénales prévues par le code général des impôts, le service des impôts peut, nonobstant les dispositions de l'article 1649 septies B, opérer des contrôles et procéder à des rehaussements au titre des deux années excédant le délai ordinaire de prescription. Cette prorogation de délai est opposable aux auteurs des agissements .... Ces impositions deviennent caduques si l'information consécutive à la plainte est close par une ordonnance de non-lieu ou si les personnes poursuivies bénéficient d'une décision de relaxe" ; qu'il en est de même dans tous les autres cas où le juge pénal, statuant définitivement sur les poursuites, ne retient pas, pour les agissements reprochés au redevable des impositions une qualification qui justifie l'application d'une des sanctions pénales prévues par la loi fiscale, ainsi que dans le cas où il constate l'extinction de l'action publique ;

Considérant que si la société requérante soutient que le dépôt d'une plainte pour fraude fiscale à l'encontre de M. X... le 12 mars 1982 n'autorisait pas l'administration à procéder à des redressements au titre des deux années excédant le délai ordinaire de prescription, dès lors que les impositions notifiées le 29 novembre 1979 étaient prescrits, il résulte de l'instruction que le délai de reprise qui expirait le 31 décembre 1980 s'est trouvé prorogé jusqu'au 31 décembre 1982 ; que dans ce nouveau délai, l'administration a donc pu régulièrement, par une notification du 15 mars 1982 fixer de nouveaux redressements ; que, toutefois, par un jugement du 23 octobre 1986 devenu définitif, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré éteinte l'action publique engagée pour fraude fiscale à l'encontre de M. Albert X..., gérant majoritaire de la société à responsabilité limitée
X...
, en raison de son décès en cours d'instance ; que, par suite, les suppléments d'impôt sur les sociétés et les rappels de taxes mis à la charge de ladite société au titre de l'année 1976 sont devenus caducs ;
En ce qui concerne les années 1977 et 1978 :
Considérant que la société ayant exprimé son désaccord sur les redressements qui lui ont été notifiés au terme de la procédure contradictoire, pour les années 1977 et 1978 et l'imposition litigieuse ayant été établie sans consultation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient à l'administration d'apporter la preuve du bien-fondé du rehaussement du chiffre d'affaires imposable qu'elle a retenu comme base d'imposition ;

Considérant que le service qui avait initialement admis pour chacune des années vérifiées l'existence de pertes importantes de meubles attestées par des constats d'huissier correspondant à 10 % des achats commercialisés a, par la suite, après un nouvel examen du dossier, rejeté lesdits constats comme dépourvus de valeur probante et procédé à une nouvelle évaluation des bases d'imposition en retenant un pourcentage de pertes limité à 1 % des achats ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport des experts, d'une part, que la société X... n'a pas procédé à la vente sans facture de meubles réputés détruits ; qu'ainsi, en l'absence de ventes dissimulées, le service n'était pas en droit d'assigner à la société des compléments de taxe sur la valeur ajoutée respectivement au titre de la période du 1er janvier 1977 au 30 juin 1979 ; qu'il résulte également du même rapport que la société requérante a subi d'importantes pertes de stocks compte tenu des mauvaises conditions de transport et de stockage des meubles, des conditions climatiques à la Martinique et de la faible qualité des marchandises vendues ; qu'il sera fait une juste appréciation de celles-ci en les fixant à la moitié des pertes sur stocks telles qu'elles résultent des constats d'huissier, soit 635 207 F pour 1977 et 515 600 F pour 1978 ; que les suppléments d'impôt sur les sociétés au titre de ces deux années mis en recouvrement le 19 mars 1982 doivent, dès lors, être réduits à concurrence de ces sommes ; Sur les pénalités : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1728 et 1729 du code général des impôts : "Lorsque la bonne foi du contribuable ne peut être admise, les droits correspondants aux insuffisances de déclarations sont majorés de 50 % ou de 30 % selon que le montant des droits éludés excède ou non la moitié du montant des droits réellements dus et sont majorés de 100 %, quelle que soit l'importance de ces droits si le redevable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les constats d'huissier produits par la société X... et ettestant de pertes de meubles importantes sont dépourvus de valeur probante, l'huissier s'étant borné à restranscrire des listes fournies par le gérant de la société en ne procédant qu'exceptionnellement à des vérifications partielles et sans assister lui-même à la destruction des marchandises ; que, toutefois, l'administration n'apporte pas la preuve de la commercialisation de meubles réputés détériorés, soit par la pratique d'achats sans facture, soit par l'exportation de meubles ; que, dans ces conditions, la production desdits constats, si elle justifie l'application des pénalités de mauvaise foi, ne peut être regardée comme constitutive de la mise en oeuvre d'un procédé destiné à faire volontairement échec au pouvoir de vérification de l'administration et à réduire la matière imposable de manière à éluder le paiement de l'impôt ; qu'ainsi, le tribunal a pu, à bon droit, substituer des pénalités de mauvaise foi aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses ; Considérant que les conclusions de la société X... tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi qui lui ont été infligées ne sont assorties d'aucun moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, celles-ci ne sauraient être accueillies ;
Article 1er : La société à responsabilité limitée
X...
est déchargée des suppléments à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés pour l'année 1975 et mis en recouvrement les 8 juillet 1980 et 19 mars 1982, ainsi que des compléments de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 et des pénalités y afférentes mis en recouvrement respectivement les 12 mars et 27 juillet 1982.
Article 2 : Les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la société X... pour les années 1977 et 1978 seront déterminées en tenant compte d'un montant de pertes sur stocks de 635 207 F au titre de 1977 et 515 600 au titre de 1978.
Article 3 : La société à responsabilité limitée
X...
est déchargée entre le montant des cotisations à l'impôt sur les société auxquelles elle a été assujettie au titre de 1977 et 1978 et le montant qui résulte des bases définies à l'article 2 ci-dessus ainsi que des pénalités infligées à concurrence du même montant.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 20 juillet 1985 est réformée en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le recours du MINISTRE DE L ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET et le surplus du recours incident de la société X... sont rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée
X...
et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 75305
Date de la décision : 29/09/1989
Sens de l'arrêt : Réformation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-04,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION -Délais de prescription - Insuffisance d'imposition relevée par une instance contentieuse - Dépôt d'une plainte pénale (article 1974 bis du C.G.I.) - Caducité des impositions si le juge pénal déclare éteinte l'action publique en raison du décès du gérant de la société poursuivi pour fraude fiscale (1) - Cette cause de caducité est relevée d'office par le juge fiscal (sol. impl.).

19-01-03-04 Aux termes de l'article 1974 bis du CGI : "Lorsque la découverte d'agissements frauduleux entraîne le dépôt d'une plainte en vue de l'application de l'une des sanctions pénales prévues par le CGI, le service des impôts peut, nonobstant les dispositions de l'article 1649 septies B, opérer des contrôles et procéder à des rehaussements au titre des deux années excédant le délai ordinaire de prescription. Cette prorogation de délai est opposable aux auteurs des agissements ... Ces impositions deviennent caduques si l'information consécutive à la plainte est close par une ordonnance de non-lieu ou si les personnes poursuivies bénéficient d'une décision de relaxe". Il en est de même dans tous les autres cas où le juge pénal, statuant définitivement sur les poursuites ne retient pas, pour les agissements reprochés au redevable des impositions une qualification qui justifie l'application d'une des sanctions pénales prévues par la loi fiscale, ainsi que dans le cas où il constate l'extinction de l'action publique. Si la société soutient que le dépôt d'une plainte pour fraude fiscale à l'encontre de M. V. le 12 mars 1982 n'autorisait pas l'administration à procéder à des redressements au titre des deux années excédant le délai ordinaire de prescription, dès lors que les impositions notifiées le 29 novembre 1979 étaient prescrites, il résulte de l'instruction que le délai de reprise qui expirait le 31 décembre 1980 s'est trouvé prorogé jusqu'au 31 décembre 1982. Dans ce nouveau délai, l'administration a donc pu régulièrement, par une notification du 15 mars 1982 fixer de nouveaux redressements. Toutefois, par un jugement du 23 octobre 1986 devenu définitif, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré éteinte l'action publique engagée pour fraude fiscale à l'encontre de M. V., gérant majoritaire de la société, en raison de son décès en cours d'instance. Par suite, les suppléments d'impôts mis à la charge de ladite société au titre de l'année 1976 sont devenus caducs.


Références :

. CGI 1649 septies B, 1974 bis, 1728, 1729
CGI Livre des procédures fiscales R199-1, R200-3, R200-4, L76

1.

Cf. Section, 1982-02-05, n° 22674, p. 51


Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 1989, n° 75305
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:75305.19890929
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