Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à Monclar (47380), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période biennale 1982-1983 sous le régime du forfait,
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 5 du livre des procédures fiscales : "l'administration des impôts adresse au contribuable placé sous le régime du forfait de bénéfice industriel et commercial et de chiffre d'affaires une notification mentionnant pour chacune des années de la période biennale, d'une part le bénéfice imposable et d'autre part les éléments qui concourent à la détermination des taxes sur le chiffre d'affaires. L'intéressé dispose d'un délai de trente jours à partir de la date de réception de cette notification, soit pour faire parvenir son acceptation, soit pour formuler ses observations en indiquant les chiffres qu'il serait disposé à accepter. Dans tous les cas, l'intéressé conserve la possibilité, après la fixation du forfait, de demander la réduction de l'imposition au moyen d'une réclamation contentieuse dans les conditions fixées aux articles L.190 à L.198" ; que l'article L.191 du même livre dispose que : "lorsque l'imposition a été établie selon la procédure forfaitaire ou d'évaluation administrative, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la réduction de l'imposition" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a expressément accepté le 20 octobre 1983 la proposition de forfait de taxe sur la valeur ajoutée formulée par le service au titre de la période biennale 1982-1983 ; que, par suite, il appartenait à M. X..., pour obtenir par la voie contentieuse une réduction de l'imposition ainsi établie, de fournir tous éléments, comptables ou autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance des affaires que son entreprise pouvait réaliser normalement compte tenu de sa situation propre ;
Considérant que pour contester le bien-fondé de ses bases d'imposition, M. X... se borne à faire valoir le fait que sa première réclamation, en date du 9 novembre 1983, a été partiellement accueillie et à se référer à un tableau chiffré joint à ladite réclamation dont les indications corresponraient aux recettes effectivement réalisées par son entreprise entre le 1 janvier 1982 et le 31 octobre 1983 ; que le requérant, à l'aide de ces arguments n'apporte pas la preuve que les forfaits qui lui ont été assignés excéderaient les résultats que son entreprise pouvait normalement produire ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.