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02/10/1989 | FRANCE | N°60651

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 02 octobre 1989, 60651


Vu 1°) sous le n° 60 651 la requête, enregistrée le 11 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 10 mai 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête visant à obtenir la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 ;
- lui accorde la réduction demandée ;
Vu 2°) sous le n° 60 652 la requête enregistrée au secrétariat

du contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 1984 présentées par M. Y..., demeu...

Vu 1°) sous le n° 60 651 la requête, enregistrée le 11 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 10 mai 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête visant à obtenir la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 ;
- lui accorde la réduction demandée ;
Vu 2°) sous le n° 60 652 la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 1984 présentées par M. Y..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 10 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête visant à obtenir la réduction de la cotisation supplémentaire de taxe sur le chiffre d'affaire (TVA) à laquelle il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1972 au 30 décembre 1975 ;
- lui accorde la réduction demandée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Toutée, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes par lesquelles M. Y... demande la réduction des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti à raison de ses activités d'intermédiaire immobilier et de marchand de biens au titre des années 1972, 1974 et 1975 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que les impositions litigieuses ont été établies par voie de rectification d'office au titre de l'année 1972, et par voie de taxation d'office au titre des années 1974 et 1975 ; que M. Y... ne conteste pas l'applicabilité de ces procédures ; qu'il en résulte qu'il lui appartient d'établir l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Considérant, en premier lieu, que si M. Y... soutient que dans la reconstitution de ses honoraires d'intermédiaire pour les années 1972, 1974 et 1975, l'administration aurait à tort tenu compte d'indemnités d'éviction qu'il aurait versées, il ne l'établit pas ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les immeubles situés ..., 28 rue P. Lescot et ... vendus par lots en 1972 appartenaient à M. Y..., en indivision avec MM. X... ; que si M. Y... soutient qu'en vertu de conventions conclues parlui avec la société à responsabilité limitée "Sofreim", l'ensemble des profits et charges afférents à ces ventes par lots devait revenir à cette dernière, ces lettres sans date certaine, produites tardivement devant le juge de l'impôt, ne suffisent pas à établir l'existence de ces conventions et ne sauraient prévaloir contre les mentions d'actes notariés de revente mentionnant les noms de MM. Y... et X... ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, pour la détermination du chiffre d'affaires et de son bénéfice imposable, tenu compte de ces ventes par lots ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il n'établit pas davantage que le profit tiré par lui en 1974 des cessions de parts des sociétés civiles immobilières "Hôtel de la Poste" et "..." et, en 1975, de la vente d'appartements situés ..., ait été surévalué ; que notamment les motifs tirés par le requérant de cambriolages successifs et d'un état de santé précaire ne sauraient le dispenser de fournir les justificatifs nécessaires ;
Considérant, en quatrième lieu, que les travaux réalisés par M. Y... en 1974 et 1975 sur les immeubles lui appartenant à Bourges et qu'il n'a revendus que postérieurement à la période vérifiée ont accru la valeur de son actif ; que dès lors et sans qu'y fasse obstacle, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, la circonstance que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces travaux était déductible de la taxe sur la valeur ajoutée due par le contribuable, les dépenses afférentes auxdits travaux ne sont pas déductibles pour la détermination de son bénéfice imposable au titre de 1974 et 1975 ;
Considérant enfin que si M. Y..., dans sa requête concernant le jugement relatif à la taxe sur la valeur ajoutée sollicite le bénéfice du plafonnement de l'indemnité de retard à 50 %, il n'invoque aucun moyen à l'appui de cette demande ;
Article 1er : Les requêtes de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 60651
Date de la décision : 02/10/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 1989, n° 60651
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Toutée
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:60651.19891002
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