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02/10/1989 | FRANCE | N°70219

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 02 octobre 1989, 70219


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yvan X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1976, 1977 et 1978, et au titre de l'année 1975 dans les rôles de la ville de Paris,
2°) lui accorde la décharge soll

icitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôt...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yvan X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1976, 1977 et 1978, et au titre de l'année 1975 dans les rôles de la ville de Paris,
2°) lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort du mémoire en réplique de M. X... enregistré au greffe du tribunal administratif le 23 novembre 1984 que celui-ci a pu consulter au greffe de ce tribunal les pièces qu'il avait demandées en communication et qui ont été produites par l'administration ; que, dès lors, le moyen tiré d'une violation des droits de la défense manque en fait, la circonstance que lesdites pièces n'étaient que des photocopies étant sans incidence sur la réalité de la communication ;
Sur la régularité de la procédure :
Pour l'année 1975 :
Considérant que les redressements notifiés à M. X... le 26 novembre 1979 à la suite d'une vérification de la comptabilité de la société à responsabilité limitée Katia dont il était associé ne procédaient pas d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble pour l'année 1975 ; que, dès lors, l'administration n'était pas tenue de faire précéder cette notification de redressements de l'avis prévu par les dispositions de l'article 1649 septies du code général des impôts ;
Pour les années 1976, 1977 et 1978 :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'avis de réception postal joint au dossier que l'avis de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble au titre des années 1976 à 1978, en date du 8 janvier 1980, a été notifié à M. X... à son domicile ; que cet avis de réception postal porte la signature "X..." ; que si l'intéressé allègue que cette signature ne serait ni la sienne ni celle de son épouse, il ne l'établit pas ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les compléments d'impôt sur le revenu établis au titre des années 1976 à 1978 trouveraient leur source dans une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble irrégulière n'est pas fondé ;

Considérant, en second lieu, que, par lettres en date des 27 et 29 février 1980, l'administration faisant état de ce que les comptes bancaires de M. X... avaient été crédités au cours des années 1976 à 1978 de sommes d'un montant total de respectivement 114 027 F, 110 535 F et 350 961 F alors que ses revenus déclarés pour ces trois années étaient de respectivement 58 761 F, 81 342 F et 116 942 F a demandé à l'intéressé des justifications ;
Considérant qu'en ce qui concerne l'année 1977, la discordance entre les revenus déclarés et le total des crédits bancaires n'était pas suffisante pour permettre d'établir que M. X... pouvait avoir des revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est par une inexacte application des dispositions combinées des articles 176 et 179 du code général des impôts qu'il a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre de cette année sur la somme de 110 535 F ;
Considérant, en revanche, qu'en ce qui concerne les années 1976 et 1978 la discordance constatée permettait à l'administration de demander à l'intéressé des justifications sur l'origine des crédits bancaires ; que M. X... ayant fait état du versement de salaires, de dépôt de fonds provenant d'une épargne préalable, de prêts et du produit de la vente d'un véhicule automobile, l'administration lui a adressé de nouvelles demandes de justifications précises de ses allégations auxquelles il s'est borné à répondre que l'administration était à même de vérifier ses dires ; qu'ainsi c'est à bon droit que ses réponses, qui étaient fragmentaires, vagues et dépourvues de justifications, ont été regardées par l'administration comme équivalent à une absence de réponse de nature à justifier la taxation d'office des crédits bancaires d'origine inexpliquée ;

Sur le bien-fondé des impositions :
Sur les rémunérations reçues de la société à responsabilité limitée Katia :
Considérant que, pendant les années 1975 à 1978, la majorité du capital de la société Katia, qui exploitait un commerce de vente au détail de confection, était détenue par M. X... et par chacun des cinq gérants statutaires qui se sont succédé pendant cette période ; que M. X... a toujours détenu un nombre de parts nettement supérieur à celui du gérant statutaire et que sa rémunération, en tant que "chef d'atelier" a toujours été supérieure à celle du gérant statutaire ; que jusqu'au 16 mai 1977 il disposait d'une délégation de signature sur le compte bancaire de la société qu'il a largement utilisée ; que les factures de loyer et d'électricité de l'entreprise étaient établies à son nom ; qu'ainsi, et dans les circonstances de l'espèce, l'administration doit être regardée comme établissant que M. X... a exercé jusqu'en 1978 un contrôle effectif et constant sur la marche de l'entreprise ; que, dès lors, ses rémunérations, qui doivent être qualifiées de rémunérations de gérant de fait membre d'un collège de gérance majoritaire, ont été à bon droit imposées selon les modalités résultant des dispositions de l'article 62 du code général des impôts et non dans la catégorie des traitements et salaires ;

Sur les revenus distribués :
Considérant que si M. X... allègue que les chèques émanant de la société Katia et libellés à son nom dont ses comptes bancaires ont, en sus de sa rémunération susmentionnée, été crédités pendant les années 1975 à 1978 auraient eu pour objet de lui permettre de régler en espèces des travaux à façon effectués pour le compte de la société, il ne l'établit pas ; que c'est dès lors à bon droit que les sommes correspondantes ont, eu égard à sa qualité d'associé de la société Katia, été imposées sur le fondement des dispositions précitées ;

Sur les revenus d'origine indéterminée imposés au titre des années 1976 et 1978 :
Considérant que, devant le juge de l'impôt, M. X... s'est borné à renouveler ses allégations sur l'origine des crédits bancaires sur lesquels portaient les demandes de justifications qui lui avaient ainsi qu'il a été dit ci-dessus, été régulièrement adressées sur le fondement de l'article 176 du code général des impôts, sans en apporter la moindre justification ; qu'ainsi il n'apporte pas la preuve à sa charge de l'absence de base légale de la taxation des sommes en cause en tant que revenus d'origine indéterminée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à prétendre à ce que sa base d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1977 soit réduite de 110 535 F et à demander la réformation en ce sens du jugement attaqué ; qu'en revanche le surplus de ses conclusions ne saurait être accueilli ;
Article 1er : Le revenu imposable de M. X... au titre de l'année 1977 est réduit de 110 535 F.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre le complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977 et celui résultant de la base ci-dessus définie.
Article 3 : Le jugement du 9 mai 1985 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 70219
Date de la décision : 02/10/1989
Sens de l'arrêt : Réduction réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) -Conditions de mise en oeuvre - Condition du double - Conditions de mise en oeuvre de l'article 176 du C.G.I. (article L.16 du livre des procédures fiscales) - Discordance entre crédits bancaires et revenus déclarés - Discordance insuffisante pour autoriser l'envoi d'une demande de justification.

19-04-01-02-05-02-02 L'administration, faisant état de ce que les comptes bancaires du contribuable avaient été crédités au cours d'une année d'une somme d'un montant total de 110 535 F. alors que ses revenus déclarés pour cette même année étaient de 81 342 F., a demandé à l'intéressé des justifications. La discordance entre les revenus déclarés et le total des crédits bancaires n'était pas suffisante pour permettre d'établir que le contribuable pouvait avoir des revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés. Dès lors, c'est par une inexacte application des dispositions combinées des articles 176 et 179 du C.G.I. qu'il a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre de cette année. N.B. : Le total des crédits bancaires doit représenter au moins le double, en règle générale, du montant des revenus déclarés pour cette même année.


Références :

CGI 1649 septies, 62, 176


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 1989, n° 70219
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:70219.19891002
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