Vu la requête, enregistrée le 25 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 18 juin 1986, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 1972 du préfet du Var autorisant l'association syndicale autorisée des propriétaires forestiers des Monts-Auréliens, d'autre part, à la décharge des taxes syndicales auxquelles il a été assujetti par ladite association, enfin, au versement de la somme de 3 000 F à titre de dommages et intérêts,
2°) lui accorde l'annulation et la décharge sollicitées, ensemble le versement de la somme de 10 000 F à titre de dommages et intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 21 juin 1865 ;
Vu le décret du 18 décembre 1927 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Toutée, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande, d'une part l'annulation du jugement en date du 18 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 30 juin 1972 autorisant l'association syndicale des Monts-Auréliens et à la décharge de la taxe auquelle il a été assujetti au titre des années 1972 à 1975 en tant que membre de cette association, et d'autre part que lui soit alloué une indemnité en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à raison de la mise en recouvrement de cette taxe ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; que si, en vertu de l'article 45 de cette ordonnance modifiée par le décret du 30 septembre 1953, les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur un recours pour excès de pouvoir sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, ni ledit article 45, ni aucun texte spécial ne dispense de ce ministère, une requête qui, comme en l'espèce, tend à l'annulation d'un jugement refusant de décharger l'intéressé d'une taxe syndicale, qui n'a pas le caractère d'une imposition, et refusant une indemnité ; que dès lors la requête n'ayant pas été présentée par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, malgré la demande de régularisation adressée au requérant, ses conclusions tendant à la décharge de la taxe et à l'octroi d'une indemnité sont irrecevables ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la loi d 21 juin 1865 relative aux associations syndicales de propriétaires : "Les associations syndicales libres peuvent être converties en associations autorisées par arrêté préfectoral, en vertu d'une délibération prise par l'assemblée générale, conformément à l'article 12 ci-après, sauf les dispositions contraires qui pourraient résulter de l'acte d'association." ; qu'il suit de là que les dispositions des articles 5 à 20 du décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 juin 1865 susmentionnée, qui fixent les modalités de constitution des associations syndicales autorisées, ne sont pas applicables pour la transformation d'associations syndicales libres en associations autorisées ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 30 juin 1972 ayant autorisé la transformation de l'association syndicale libre des Monts-Auréliens en association syndicale autorisée, par le moyen que les dispositions des articles 5 à 20 du décret du 18 décembre 1927 susmentionné n'auraient pas été respectées, sans établir ni même alléguer, que les formalités prévues par l'article 8 précité de la loi du 21 juin 1865 auraient été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la meret à l'association syndicale des Monts-Auréliens.