La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/1989 | FRANCE | N°92589

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 02 octobre 1989, 92589


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1976,
2°) lui accorde la décharge demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrati

ves d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1976,
2°) lui accorde la décharge demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Toutée, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la taxation d'office :

Considérant qu'en vertu des dispositions alors en vigueur des articles 288 et 179 du code général des impôts, est taxé d'office à la taxe sur la valeur ajoutée, le redevable qui n'a pas déposé à la recette des impôts dont il dépend, dans les délais prévus par l'article 287 du même code, les déclarations du montant total des affaires réalisées et le détail des opérations taxables ;
Considérant que M. X..., qui exerce l'activité de marchand de biens, reconnaît avoir déposé hors délai les déclarations de ses affaires taxables pour l'ensemble de l'année 1976 ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'administration n'était pas en droit de le taxer d'office au titre de la période dont s'agit ;
En ce qui concerne la régularité de la notification de redressement :
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 287-A du code général des impôts qu'elles n'ont pas pour effet de rendre obligatoire le visa d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal sur la notification des bases ou éléments de calcul d'un redressement lorsque cette notification intervient à l'occasion d'une procédure de taxation d'office ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions n'est pas davantage fondé ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 92589
Date de la décision : 02/10/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 288, 179, 287, 287 A


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 1989, n° 92589
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Toutée
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:92589.19891002
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award