Vu l'ordonnance en date du 25 janvier 1988, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 février 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 4 janvier 1988, présentée par M. X... ( Jacques), demeurant ..., et tendant à ce que :
1°) soit annulé le jugement du 12 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la main-levée de l'avis à tiers-détenteur notifié le 5 juillet 1985 à son employeur, à la remise gracieuse des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1979 et à l'octroi d'une indemnité de 3 000 F ;
2°) soit prononcée l'annulation de l'avis à tiers-détenteur contesté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Toutée, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, M. X... se borne à contester la régularité de l'avis à tiers-détenteur signifié à son employeur en raison des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1979 ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative, en vertu des dispositions de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, de statuer sur la contestation des conditions de forme dans lesquelles a été délivré un avis à tiers-détenteur ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.