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04/10/1989 | FRANCE | N°54520

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 04 octobre 1989, 54520


Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société "LES FILS DE MADAME GERAUD", dont le siège social est au ..., représentée par M. François GERAUD, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 6 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris, statuant sur un recours en appréciation de validité de M. X... et Mme Y..., agissant en exécution d'un jugement du tribunal d'instance d'Antony, a déclaré que les arrêtés en date des 11 octobre 1976 et 4 avril 1979 par lesquels le

maire de la commune de Bagneux a décidé de signer les avenants n° 9 e...

Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société "LES FILS DE MADAME GERAUD", dont le siège social est au ..., représentée par M. François GERAUD, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 6 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris, statuant sur un recours en appréciation de validité de M. X... et Mme Y..., agissant en exécution d'un jugement du tribunal d'instance d'Antony, a déclaré que les arrêtés en date des 11 octobre 1976 et 4 avril 1979 par lesquels le maire de la commune de Bagneux a décidé de signer les avenants n° 9 et n° 10 au contrat confiant à la requérante l'exploitation des marchés de cette commune étaient illégaux,
2°/ déclare la juridiction administrative incompétente pour connaître,
subsidiairement, déclare légaux les arrêtés du maire,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 136 du décret du 17 mai 1809 ;
Vu la loi n° 73-1195 du 27 décembre 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labetoulle, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Le Prado, avocat de la société "LES FILS DE MADAME GERAUD", de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X... et de Mme Y... et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la ville de Bagneux,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si les contestations relatives aux baux conclus entre les communes et les fermiers des droits de place relèvent en principe de l'autorité judiciaire, les arrêtés en date des 11 octobre 1976 et 4 avril 1979 par lesquels le maire de la commune de Bagneux a décidé de signer les avenants n° 9 et n° 10 au contrat confiant à la société "LES FILS DE MADAME GERAUD" l'exploitation des marchés de cette commune constituent des actes détachables dudit contrat ; que, par suite, le tribunal administratif de Paris, saisi par le tribunal d'instance d' Antony d'une question préjudicielle relative à " ... la légalité des avenants", n'a ni excédé l'étendue de la compétence de la juridiction administrative en recherchant si les arrêtés des 11 octobre 1986 et 4 avril 1979 étaient intervenus à la suite d'une procédure régulière, ni méconnu la portée du renvoi prononcé par le tribunal d'instance ;
Considérant qu'aux termes de l'article 35 de la loi du 27 décembre 1973 : "le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés communaux est défini conformément aux dispositions d'un cahier des charges ou d'un règlement établi par l'autorité municipale après consultation des organisations profesionnelles intéressées" ; qu'en application de ces dispositions la conclusion des avenants n° 9 et n° 10, qui avaient notamment pour objet d'autoriser des relèvements du tarif des droits de place, devait être précédée de la consultation des organisations professionnelles intéressées ; qu'il est constant qu'une telle consultation n'a pas eu lieu ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a, par ce motif, déclaré illégaux les arrêtés des 11 octobre 1976 et 4 avril 1979 ;
Article 1er : La requête de la société "LES FILS DE MADAMEGERAUD" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "LESFILS DE MADAME GERAUD", à M. X..., à Mme Y... et au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 54520
Date de la décision : 04/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION OBLIGATOIRE - Droits de place et de stationnement sur les halles et marchés communaux - Consultation des organisations professionnelles intéressées - Absence - Vice de forme.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - Arrêtés communaux approuvant des avenants à un contrat d'exploitation de marché.


Références :

Loi 73-1195 du 27 décembre 1973 art. 35


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 1989, n° 54520
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labetoulle
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:54520.19891004
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