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04/10/1989 | FRANCE | N°54521

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 04 octobre 1989, 54521


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 octobre 1983 et 6 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François Y..., M. Jean-Paul X... agissant tant en son nom propre qu'en ceux de Mlle Françoise X..., M. Henri X..., Mme Odile X..., Mlle Hélène X... et Mlle Catherine X..., et pour M. Bruno X... agissant tant en son nom propre qu'en ceux de Mme Geneviève Z..., veuve X..., M. Benoît X..., Mlle Claire X..., Mme Bernadette X..., Mme Elisabeth X... et Mme Nicole X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Eta

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1°) annule le jugement du 23 juin 1983 par lequel le trib...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 octobre 1983 et 6 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François Y..., M. Jean-Paul X... agissant tant en son nom propre qu'en ceux de Mlle Françoise X..., M. Henri X..., Mme Odile X..., Mlle Hélène X... et Mlle Catherine X..., et pour M. Bruno X... agissant tant en son nom propre qu'en ceux de Mme Geneviève Z..., veuve X..., M. Benoît X..., Mlle Claire X..., Mme Bernadette X..., Mme Elisabeth X... et Mme Nicole X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné la commune de Saint-Fargeau Ponthierry à leur verser une indemnité de 41 000 F, qu'ils estiment insuffisante, en réparation du préjudice découlant de la résiliation par la commune de Saint-Fargeau Ponthierry du contrat confiant à Mme veuve Y..., leur auteur, l'exploitation des marchés communaux ;
2°) condamne la commune à leur verser une indemnité de 9 001 183 F augmentée des intérêts de droit à compter du 16 mars 1973 et calculés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labetoulle, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Le Prado, avocat de M. Y... et autres,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 9 juillet 1981, passé en force de chose jugée, le tribunal administratif de Versailles a jugé que la résiliation par la commune de Saint-Fargeau Ponthierry (Seine-et-Marne) du contrat confiant la gestion du marché de cette commune aux consorts Y... et X... était intervenue dans des conditions ouvrant au profit de ces derniers un droit à indemnité portant tant sur les pertes subies du fait de cette résiliation que sur le manque à gagner correspondant ; qu'il a ordonné une expertise pour évaluer les préjudices indemnisables ; que les consorts Y... et X... font appel du jugement du 23 juin 1981 par lequel, au vu du rapport d'expertise, le tribunal a fixé à 41 000 F le montant de l'indemnité mise à la charge de la commune ;
Considérant, en premier lieu, que les requérants n'apportent pas de justification à l'appui de leur allégation selon laquelle le tribunal administratif aurait fait une insuffisante évaluation de l'assistance qu'ils ont apportée à l'architecte de la commune lors de la construction d'un marché couvert en leur allouant à ce titre 2 00 F ;
Considérant, en second lieu, que les requérants, qui, en dépit de demandes réitérées, se sont abstenus de fournir à l'expert et au tribunal administratif les éléments comptables nécessaires à l'évaluation du manque à gagner résultant de la résiliation, ne sont fondés à soutenir ni que le tribunal aurait dû ordonner une nouvelle expertise ni à contester la régularité du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté sur ce point leur demande à cet égard comme non assortie de précisions suffisantes ; que si, en appel, ils ont présenté de nouveaux chiffres relatifs aux recettes que, selon eux, ils auraient tirées de la poursuite de l'exécution du contrat, ils n'ont, pas plus qu'en première instance, fourni de données précises sur les charges liées à cette exécution, mettant ainsi le juge d'appel dans l'impossibilité d'apprécier le bénéfice dont ils auraient été privés ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle expertise, ils ne sont pas fondés à demander la réformation sur ce point du jugement attaqué ;

Considérant enfin que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 et d'accorder aux requérants une indemnité au titre des sommes non comprises dans les dépens qu'ils auraient exposés pour faire reconnaître leurs droits ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que la somme de 41 000 F qui, en application de la présente décision, est due aux consorts Y... et X... doit porter intérêts, comme l'a à bon droit jugé le tribunal administratif, à compter du 29 décembre 1976 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 6 février 1984 ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Les intérêts de la somme de 41 000 F, que la commune de Saint-Fargeau Ponthierry a été condamnée à verser aux consorts Y... et X... par le jugement du 23 juin 1983 du tribunal administratif de Versailles, échus le 6 février 1984, serontcapitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts Y... et X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux consorts Y... et X..., au maire de la commune de Saint-Fargeau Ponthierryet au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 54521
Date de la décision : 04/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-04-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - DROIT A INDEMNITE -Contrat confiant la gestion d'un marché communal à des personnes privées - Rupture - Indemnisation.


Références :

Code civil 1154
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 1989, n° 54521
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labetoulle
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:54521.19891004
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