Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril 1985 et 23 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alfred X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 27 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 janvier 1981 par lequel le préfet, commissaire de la République du département des Côtes-du-Nord a déclaré d'utilité publique la réalisation d'une rocade urbaine dans la commune de Plouha et contre l'arrêté du 25 mai 1983 par lequel la même autorité a déclaré cessibles les terrains nécessaires à la réalisation du projet ; a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande dirigée contre l'ordonnance d'expropriation du 20 juin 1983 ;
2- annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par arrêté du 19 janvier 1981 le Préfet du département des Côtes-du-Nord, a déclaré d'utilité publique la réalisation dans la commune de Plouha d'une rocade urbaine ; qu'un arrêté de cessibilité des terrains nécessaires a été pris par la même autorité le 25 mai 1983 ; qu'une ordonnance d'expropriation a été prise par le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes le 20 juin 1983 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance d'expropriation :
Considérant qu'aux termes de l'article 12-5 du code de l'expropriation, l'ordonnance d'expropriation ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ; que par suite c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté déclaratif d'utilité publique :
Considérant que le projet d'aménagement du chemin départemental n° 787 sur la commune de Plouha, dont l'intérêt a été reconnu par le Conseil Général des Côtes-du-Nord dans sa délibération du 3 novembre 1978 et qui a pour objet d'améliorer l'écoulement du trafic, lequel se fait difficilement sur les voies actuelles, revêt un caractère d'utilité publique ; que les atteintes portées à certaines propriétés privées ne peuvent être regardées comme excessives par rapport à l'intérêt que présente l'opération et ne sont donc pas de nature à retirer à celle-ci son caractère d'utilité publique ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune aurait pu réaliser le projet en cause en utilisant des terains qu'elle possédait ; que si le requérant soutient qu'un autre tracé aurait présenté des inconvénients moindres par rapport à celui retenu, il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux d'apprécier l'opportunité du tracé choisi ; qu'enfin, le détournement du pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions contre l'arrêté préfectoral du 19 janvier 1981 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de cessibilité :
Considérant que dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif, M. X... a contesté la légalité interne de l'arrêté de cessibilité du 25 mai 1983 ; que les premiers juges ont, à bon droit, opposé au requérant qu'il n'était pas recevable à invoquer, après l'expiration du délai de recours contre cet arrêté, l'irrégularité de la procédure d'enquête ;
Considérant que les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre l'arrêté du 19 janvier 1981 déclarant d'utilité publique la réalisation de la rocade de Plouha étant définitivement rejetées par la présente décision, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêté de cessibilité du 25 mai 1983 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de la commune de Plouha, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.