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04/10/1989 | FRANCE | N°71969

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 04 octobre 1989, 71969


Vu 1°) sous le n° 71 969, la requête enregistrée le 3 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE D'ORLEAT, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 27 août 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 13 août 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 4 décembre 1984 par lequel le commissaire de la République, préfet du dépar

tement du Puy-de-Dôme a déclaré d'utilité publique le projet de la commune de ...

Vu 1°) sous le n° 71 969, la requête enregistrée le 3 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE D'ORLEAT, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 27 août 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 13 août 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 4 décembre 1984 par lequel le commissaire de la République, préfet du département du Puy-de-Dôme a déclaré d'utilité publique le projet de la commune de Thiers tendant à l'aménagement d'une zone de loisirs,
2°- décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté,
Vu 2°), sous le n° 80 055, la requête enregistrée le 27 juillet 1986, présentée pour la COMMUNE D'ORLEAT, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 20 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 décembre 1984 par lequel le commissaire de la République du Puy-de-Dôme a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement d'une zone de loisirs présenté par la commune de Thiers et à l'annulation de l'arrêté de cessibilité en date du 10 octobre 1985,
2°- annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu, 3°) sous le n° 80 056, la requête présentée pour la COMMUNE D'ORLEAT, enregistrée le 7 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 20 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 décembre 1984 par laquelle le commissaire de la République du Puy-de-Dôme a refusé de déclarer d'utilité publique le projet d'aménagement d'un centre de loisirs présenté pour la COMMUNE D'ORLEAT,
2°- annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de la section du Pont Astier et de la COMMUNE D'ORLEAT,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la COMMUNE D'ORLEAT présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les requêtes n os 80 055 et 80 056 :
Sur les jugements du 20 mars 1986 en tant qu'ils ont rejeté les demandes de la commission syndicale de la section de Pont-Astier :DA Considérant que, par ses jugements attaqués du 20 mars 1986, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a statué, après les avoir jointes, sur les demandes de la COMMUNE D'ORLEAT et de la commission syndicale de la section de Pont-Astier dirigées contre l'arrêté du 4 décembre 1984 du commissaire de la République du département du Puy-de-Dôme déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement de la zone de loisirs de Courty à Thiers et contre la décision du 5 décembre 1984 dudit commissaire refusant de déclarer d'utilité publique un projet d'aménagement de centre de loisirs à Orléat ; que les jugements du 20 mars 1986 ont déclaré irrecevables les demandes présentées par le président de la commission syndicale de la section de Pont-Astier, au motif que celui-ci était sans qualité pour les introduire ; que la COMMUNE D'ORLEAT, qui fait seule appel de ces jugements, est sans intérêt et par suite irrecevable à demander l'annulation de ces jugements en tant qu'ils ont statué sur les conclusions présentées par le président de la commission syndicale ;
Sur la légalité de l'arrêté du 4 décembre 1984 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement de la zone de loisirs de Courty et de l'arrêté de cessibilité du 10 octobre 1985 :

Considérant que l'article R.11-3 du code de l'expropriation précise la nature des documents qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier adressé au préfet par l'expropriant pour être soumis à l'enquête publique ; que la COMMUNE D'ORLEAT ne conteste pas que le dossier soumis à enquête publique comprenait la totalité des documents prescrits par l'article R.11-3 ainsi que l'énumération des principaux types d'équipements prévus ; que la commune de Thiers n'était pas tenue d'inclure dans les documents soumis à enquête le détail des infrastructures ou des indications relatives au mode de gestion envisagés pour les différents équipements ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement par la ville de Thiers de la zone de loisirs de Courty précise que ce projet est limité au territoire de la commune de Thiers ; que, dès lors, si la parcelle YC 316 est située sur le territoire de la COMMUNE D'ORLEAT, comme celle-ci le soutient, elle n'est pas incluse dans le projet ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ORLEAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 1984 et, par voie de conséquence, à l'annulation de l'arrêté de cessibilité du 10 octobre 1985 ;
Sur la légalité de la décision du 5 décembre 1984 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de soumettre à enquête publique le projet d'aménagement d'une zone de loisirs sur le territoire de la COMMUNE D'ORLEAT :

Considérant que la COMMUNE D'ORLEAT demande que la décision du 5 décembre 1984 du commissaire de la République du département du Puy-de-Dôme refusant de donner suite à sa demande de déclaration d'utilité publique soit annulée par voie de conséquence de l'annulation qu'elle sollicite de l'arrêté du 4 décembre 1984 déclarant d'utilité publique l'aménagement de la zone de loisirs de Courty à Thiers ; que, dans ces conditions, la présente décision rejetant les conclusions dirigées contre l'arrêté du 4 décembre 1984, les conclusions dirigées contre la décision du 5 décembre 1984 ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;
Sur la requête n° 71 969 :
Considérant que ladite requête tend à l'annulation du jugement du 13 août 1985 par laquelle le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de la COMMUNE D'ORLEAT tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 4 décembre 1984 ; que la présente décision statue sur l'appel formé par la commune contre le jugement du 20 mars 1986 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté ; que, dès lors, la requête n° 71 969 est devenue sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur la requête n° 71 969 de la COMMUNE D'ORLEAT.
Article 2 : Les requêtes n os 80 055 et 80 056 de la COMMUNE D'ORLEAT sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ORLEAT, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 71969
Date de la décision : 04/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-04-02-01-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE -Rejet de la demande d'annulation - Non-lieu à statuer sur la demande de sursis à exécution


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 1989, n° 71969
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Vistel
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:71969.19891004
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