Vu la requête, enregistrée le 1er avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yvette X..., demeurant Quartier Saint-Cyr à Riez, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 octobre 1983 par laquelle le maire de la commune de Riez l'a licenciée pour suppression d'emploi ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 27 juin 1980, par laquelle, après que le tribunal administratif de Marseille a, par un jugement du 12 mai 1980, ultérieurement confirmé par une décision du 26 juillet 1982 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux, annulé le licenciement de Mme X..., agent de bureau dactylographe stagiaire, le conseil municipal de Riez a décidé de supprimer l'emploi d'agent de bureau dactylographe qu'occupait Mme X... avant son licenciement, a eu pour objet, non de réaliser des économies, comme le prétend la commune, mais de permettre au maire de cette commune d'éviter une réintégration effective de Mme X... dans son emploi et de faire échec à l'autorité de la chose jugée ; qu'ainsi cette délibération était entachée d'excès de pouvoir ; que, par suite, l'arrêté en date du 28 octobre 1983, par lequel le maire de la commune de Riez a licencié Mme X... pour suppression d'emploi après avoir prononcé le jour même sa réintégration, a été pris sur la base d'une délibération illégale ; que dès lors Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 1983 du maire de la commune de Riez ;
Article 1er : Le jugement, en date du 12 décembre 1985, du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté, en date du 28 octobre 1983, du maire de la commune de Riez sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Riez et au ministre de l'intérieur.