La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/1989 | FRANCE | N°79786

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 04 octobre 1989, 79786


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin 1986 et 22 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 29 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mai 1985 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande tendant à faire reconnaître que son incapacité de travail résulte du seul accident de service dont il a é

té victime le 3 juin 1981 et non de l'ensemble des autres accidents,
...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin 1986 et 22 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 29 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mai 1985 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande tendant à faire reconnaître que son incapacité de travail résulte du seul accident de service dont il a été victime le 3 juin 1981 et non de l'ensemble des autres accidents,
2°- annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960, ensemble le décret n° 77-588 du 9 juin 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ... contractées ou aggravées ... en service ... peut être radié des cadres par anticipation ..." et qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 6 octobre 1960 modifié par le décret du 9 juin 1977 : "Lorsque la radiation des cadres résulte d'une invalidité imputable au service, mais indépendante de l'infirmité qui a ouvert droit à l'allocation temporaire, celle-ci est maintenue dans les conditions fixées à l'article 5 ou, le cas échéant, au deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessus. Dans cette éventualité, la rente d'invalidité prévue à l'article L.28 du code des pensions ne rénumère que la nouvelle invalidité, appréciée par rapport à la validité restante de l'agent" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., professeur d'éducation physique, a été victime en 1963, 1964, 1965 et 1970, de quatre accidents de service qui ont affecté successivement un doigt, puis les deux genoux ; qu'il a bénéficié au titre de ces accidents d'une allocation temporaire d'invalidité, au taux de 36 % ; qu'à plusieurs reprises, la commission de réforme ou les médecins traitants avaient, s'agissant de ces seuls accidents, exprimé des réserves sur l'aptitude de l'intéressé à poursuivre ses fonctions ; que ce n'est, toutefois, qu'après qu'un cinquième accident soit intervenu en juin 1981, affectant gravement le bras gauche de l'intéressé, que celui-ci a demandé et obtenu sa radiation des cadres par anticipation en aplication des dispositions précitées de l'article L.27 du code ; que si M. X... produit un certificat médical établi en septembre 1985 et attestant que c'est le seul accident de 1981 qui a entraîné l'incapacité définitive de continuer ses fonctions, il résulte des constatations de la commission de réforme, faites tant en janvier 1984, à la suite de la demande d'admission à la retraite présentée par l'intéressé, qu'en avril 1985, à la suite de la réclamation gracieuse présentée à l'administration par M. X..., que la mise à la retraite du requérant est due aux séquelles de l'ensemble des accidents dont il a été la victime et non pas au seul accident de 1981 ; que c'est, dès lors, à bon droit que le ministre de l'éducation nationale a refusé au requérant le bénéfice des dispositions rappelées ci-dessus de l'article 7 du décret du 6 octobre 1960, au motif que l'invalidité qui avait entraîné la radiation des cadres n'était pas indépendante de l'infirmité qui avait ouvert droit à l'allocation temporaire ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mai 1985 du ministre de l'éducation nationale ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 79786
Date de la décision : 04/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - Pension et allocation temporaire d'invalidité (art - 7 du décret du 6 octobre 1960).


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L27
Décret 60-1089 du 06 octobre 1960 art. 7
Décret 77-588 du 09 juin 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 1989, n° 79786
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pochard
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:79786.19891004
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award