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04/10/1989 | FRANCE | N°98728

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 04 octobre 1989, 98728


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hertha X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 août 1985 par laquelle le ministre de la défense lui a concédé le bénéfice d'une pension militaire de reversion, du chef du décès de son époux, survenu le 27 mars 1985, calculée sur la base d'une fraction reversible correspondant à la durée d

e son mariage,
2°) la renvoie devant le ministre pour qu'il soit procéd...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hertha X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 août 1985 par laquelle le ministre de la défense lui a concédé le bénéfice d'une pension militaire de reversion, du chef du décès de son époux, survenu le 27 mars 1985, calculée sur la base d'une fraction reversible correspondant à la durée de son mariage,
2°) la renvoie devant le ministre pour qu'il soit procédé à la reversion de la pension qui lui a été concédée sur la base de l'intégralité de la pension,
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 45 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction résultant de la loi du 13 juillet 1982, en vigueur le 27 mars 1985 date du décès de M. X... et dont l'application est étendue aux ayants-cause de militaires, par l'article L. 47 du même code : "Lorsque, au décès du mari, il existe plusieurs conjoints divorcés ou survivants, ayant droit à la pension définie au premier alinéa de l'article L. 38, la pension est répartie entre ces conjoints, au prorata de la durée respective de chaque mariage" ; que ces dispositions, auxquelles ni l'administration ni le juge des pensions ne peuvent déroger, ouvrent les mêmes droits, sous la seule réserve de la durée du mariage, à la veuve du pensionné et à sa première épouse divorcée même si le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de celle-ci ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la pension de reversion du chef de M. Victor X... a été répartie entre la première épouse divorcée et la requérante, veuve du pensionné, au prorata de la durée respective de chaque mariage ; qu'il a ainsi été fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 45 du code des pensions ; que Mme X... n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme Hertha X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 98728
Date de la décision : 04/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-09-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES -Répartition entre la veuve et la femme divorcée (article L45 issu de la loi du 13 juillet 1982) - Répartition au prorata de la durée respective de chaque mariage


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L45, L47
Loi 82-599 du 13 juillet 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 1989, n° 98728
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:98728.19891004
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