Vu la requête, enregistrée le 12 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Brian X..., demeurant ... à Sainte-Gemme, dans la commune de Feucherolles (78810), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 24 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Feucherolles en date du 29 juin 1987 accordant un permis de construire à M. Y..., de la décision implicite du maire de Feucherolles rejetant son recours gracieux contre l'arrêté du 29 juin 1987 et de la décision du directeur départemental de l'équipement des Yvelines en date du 29 octobre 1987 rejetant sa réclamation contre le même arrêté ;
2- prononce le sursis à exécution et annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. Brian X... et de la SCP Waquet, Farge, avocat de la commune de Feucherolles,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : "Le dossier joint à la demande de permis de construire est constitué par le plan de situation du terrain, le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions ainsi que le plan des façades" ; qu'il n'est pas contesté que ces documents figuraient dans le dossier présenté par M. Y... à l'appui de sa demande de permis de construire ; que ni l'étude d'ensoleillement ni le plan faisant apparaître les constructions environnantes ne figurent au nombre des documents requis à l'appui d'une demande de permis de construire par les dispositions précitées auxquelles les article U.A. 7 et U.A. 11 du plan d'occupation des sols de la commune de Feucherolles ne pouvaient légalement ajouter de nouvelles prescriptions : qu'ainsi le moyen tiré de ce que le permis de construire délivré à M. Y... l'aurait été sur la base d'un dossier incomplet doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des plans joints à la demande de permis de construire formulée par M. Y... que la construction projetée doit être édifiée non seulement sur la parcelle 1035 d'une superficie de 460 m2 mais également sur la parcelle A. 923 ; que la superficie totale de ces deux parcelles qui constituent le terrain d'assiette de la construction projetée est supérieure à la surface minimum de 500 m2 imposée par l'article U.A 5 du plan d'occupation des sols de la commune de Feucherolles ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation dudit article n'est pas fondé ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le pétitionnaire envisagerait d'affecter à l'habitation le bâtiment à usage agricole dont la construction a été autorisée par le permis attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation du permis de construire accordé à M. Y... ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Feucherolles et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.