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09/10/1989 | FRANCE | N°72667

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 09 octobre 1989, 72667


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er octobre 1985 et 3 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant à "Château Noir" à Ventabren (13122), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 4 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser du préjudice résultant de l'abandon définitif de la procédure d'approbation de son projet de création d'un centre d'éducation de préventio

n routière,
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 986 110 123,39 F...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er octobre 1985 et 3 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant à "Château Noir" à Ventabren (13122), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 4 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser du préjudice résultant de l'abandon définitif de la procédure d'approbation de son projet de création d'un centre d'éducation de prévention routière,
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 986 110 123,39 F, avec intérêts de droit à compter du 16 octobre 1980 pour 250 millions de francs et du 30 mai 1985 pour les 736 110 123,39 f restants, à la capitalisation des intérêts,
3°) subsidiairement ordonne une expertise pour l'évaluation du préjudice subi,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Defrénois, Lévis, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par lettre du 15 janvier 1973, le directeur départemental de l'équipement des Bouches-du-Rhône a informé M. X..., promoteur du projet d'un centre de loisirs d'éducation et de prévention routière sur le territoire de la commune de Ventabren qu'il ne pouvait être délivré de permis de construire sur un terrain situé en zone rurale, lui a indiqué que ce refus ne faisait pas en lui-même obstacle à la réalisation d'une zone d'aménagement concerté nécessitant une convention particulière, et l'a invité, au cas où il serait donné suite au projet, à prendre contact à cet effet avec le service compétent ; que cette correspondance ne constituait pas un engagement de l'Etat envers M. X..., ne donnait à celui-ci aucune assurance quant à l'issue d'une procédure complexe dont l'intéressé ne pouvait ignorer les aléas et qui appelait une décision du ministre chargé de l'urbanisme ; qu'ainsi l'Etat ne saurait être tenu pour responsable ni des dépenses engagées dès cette époque par M. X... pour acquérir un terrain de 105 hectares ni des emprunts alors souscrits pour assurer les investissements nécessaires à un tel projet ;
Considérant que si le directeur départemental de l'équipement n'a saisi qu'au début de l'année 1974 le directeur départemental de l'agriculture, lequel devait émettre un avis défavorable au projet en raison notamment du caractère boisé de la zone et si, après avoir indiqué le 3 avril 1974 qu'il ne lui était pas dans ces conditions "possible de clore favorablement l'instruction de ce dossier", le même directeur départemental de l'équipement a néanoins poursuivi l'examen de l'affaire sans que, cependant, le projet fût en définitive transmis au ministre compétent comme il avait été envisagé de le faire à la fin de l'année 1975, ni ces faits ni le silence par la suite gardé sur les démarches de l'intéressé notamment en 1978 et en 1980 ne sont, dans les circonstances de l'espèce, constitutifs de fautes de nature à engager envers M. X... la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui répond à tous les moyens développés en première instance, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 72667
Date de la décision : 09/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE -Absence d'engagement de l'Etat en l'espèce - Conséquences.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 1989, n° 72667
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rossi
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:72667.19891009
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