La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/1989 | FRANCE | N°83877

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 09 octobre 1989, 83877


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 1986 et 16 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NAVALE ET COMMERCIALE DELMAS X..., représentée par son président directeur général en exercice, domicilié ... (75384), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnité en réparation du préjudice consécutif à la dénonciation d'un marché du 28 novembre 1983 relatif à la gérance d'ar

mement des navires météorologiques stationnaires France I et France II ;
2°...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 1986 et 16 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NAVALE ET COMMERCIALE DELMAS X..., représentée par son président directeur général en exercice, domicilié ... (75384), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnité en réparation du préjudice consécutif à la dénonciation d'un marché du 28 novembre 1983 relatif à la gérance d'armement des navires météorologiques stationnaires France I et France II ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 7 280 387,15 F augmentée des intérêts de droit à compter du 3 octobre 1985, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de la SOCIETE NAVALE ET COMMERCIALE DELMAS X...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir :

Considérant que le marché conclu entre l'Etat et la SOCIETE NAVALE ET COMMERCIALE DELMAS X... le 28 novembre 1983 pour la gérance d'armement des navires météorologiques stationnaire France I et France II avait été passé pour une période de cinq ans courant du 1er janvier 1984 ; qu'il comporte une clause selon laquelle : "en cas de suppression de l'un ou des deux navires stationnaires, les prestations seront réduites dans le premier cas et dans le deuxième le marché sera dénoncé par la direction de la météorologie par lettre recommandée avec avis de réception postal trois mois au moins avant la fin de l'année au cours de laquelle interviendrait la suppression totale des navires" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que l'éventualité de la mise en euvre de cette clause avait été clairement exposée par l'administration à la société requérante au cours de réunions précédant la conclusion du marché ; d'autre part, que l'usage qu'a fait l'administration de la faculté de dénonciation prévue par la clause précitée, à la fin de la deuxième année du contrat, aux conditions prévues par le marché et pour des motifs d'intérêt général tenant à la dénonciation de l'accord de financement collectif des stations océaniques de l' Atlantique Nord de 1974 qui entraînait la suppression des deux navires météorologiques au profit de la mise en place d'un système automatique de radiosondage ne saurait, dans les circonstances de l'espèce, ouvrir droit à indemnité à a société requérante ; que cette dernière n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE NAVALE ET COMMERCIALE DELMAS X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NAVALE ET COMMERCIALE DELMAS X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 83877
Date de la décision : 09/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-04-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - DROIT A INDEMNITE -Résiliation régulière - Absence de droit à indemnité.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 1989, n° 83877
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:83877.19891009
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award