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11/10/1989 | FRANCE | N°35000

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 11 octobre 1989, 35000


Vu, 1°) sous le n° 35 000, la requête, enregistrée le 17 juin 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ..., et tendant :
- à l'annulation du jugement en date du 6 mai 1981 par lequel le tribunal administratif de Rennes a déclaré recevable l'action en garantie décennale présentée par le ministre des universités contre les constructeurs des bâtiments de la faculté des sciences et de la bibliothèque scientifique de Rennes-Beaulieu et ordonné une expertise sur les désordres constatés dans ces bâtiments ;
- au rejet de la d

emande présentée par le ministre des universités devant le tribunal admini...

Vu, 1°) sous le n° 35 000, la requête, enregistrée le 17 juin 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ..., et tendant :
- à l'annulation du jugement en date du 6 mai 1981 par lequel le tribunal administratif de Rennes a déclaré recevable l'action en garantie décennale présentée par le ministre des universités contre les constructeurs des bâtiments de la faculté des sciences et de la bibliothèque scientifique de Rennes-Beaulieu et ordonné une expertise sur les désordres constatés dans ces bâtiments ;
- au rejet de la demande présentée par le ministre des universités devant le tribunal administratif de Rennes,
Vu, 2°) sous le n° 35 411, enregistrés comme ci-dessus les 6 juillet 1981 et 6 novembre 1981, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour l'ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT BARBE, dont le siège est ..., représentée par son directeur en exercice, domicilé audit siège et la SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX DE L'OUEST, dont le siège est 26 Canal Saint-Martin à Rennes, représentée par son directeur en exercice domicilié audit siège et tendant aux mêmes fins que la requête susvisée de M. ARRETCHE,
Vu, 3°) sous le n° 35 486, enregistrés comme ci-dessus les 8 juillet 1981 et 28 octobre 1981, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la SOCIETE CALLENDRITE, représentée par M. Pinon, demeurant ... de l'Epée à Paris (75005), la SOCIETE PENIGUEL, la SOCIETE HELOIN-LEMARCHAND, la SOCIETE SCHWARTZ-HAUTMONT et M. Y... liquidateur amiable de la société C.G.B., et tendant aux mêmes fins que les requêtes n os 35 000 et 35 411 ci-dessus par les mêmes moyens,
Vu, 4°) sous le n° 57 291, la requête présentée par M. ARRETCHE, tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 26 janvier 1984 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser diverses indemnités à l'Etat à raison des désordres survenus dans les bâtiments de l'ensemble universitaire de Rennes-Beaulieu ;
- le décharge de toute condamnation,
Vu, 5°) sous le n° 57 835, la requête sommaire, enregistrée le 23 mars 1984, et le mémoire complémentaire, enregistré le 17 juillet 1984, présentés pour le BUREAU D'ETUDES SEET, dont le siège est ... (92), tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement susvisé en tant qu'il l'a condamné à payer, solidairement avec d'autres, les sommes de 1 395 951,50 F, 250 000 F et 60 000 F ;
- le décharge de toute condamnation,
Vu, 6°) sous le n° 57 903, la requête sommaire, enregistrée le 26 mars 1984, et le mémoire complémentaire, enregistré le 16 juillet 1984, présentés par l'ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT BARBE, dont le siège est ..., tendant à ce que le Conseil d'Ett :
- annule le même jugement en tant que, par l'article 3, le tribunal administratif l'a condamnée à payer une somme de 6 300 F à l'Etat ;
- la décharge de toute condamnation,
Vu, 7°) sous le n° 57 926, la requête sommaire, enregistrée le 26 mars 1984, et le mémoire complémentaire, enregistré le 26 juillet
1984, présentés pour la SOCIETE CALLENDRITE, représentée par M. Pinon, syndic à la liquidation de ses biens, demeurant ..., tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le même jugement en tant que, par les articles 1er, 2, 4, 5 et 6 dudit jugement, le tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à payer diverses indemnités à l'Etat ;
- la décharge de toute condamnation,
Vu, 8°) sous le n° 57 927, la requête sommaire, enregistrée le 26 mars 1984, et le mémoire complémentaire, enregistré le 26 juillet 1984, présentés pour la SOCIETE HELOIN-LEMARCHAND, représentée par M. Massart, tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement susvisé en tant que, par l'article 4 dudit jugement, le tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à payer 8 107 F en réparartion des désordres survenus dans les façades du bâtiment "enseignement n° 2" de l'ensemble universitaire de Rennes-Beaulieu ;
- la décharge de toute condamnation,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. X..., de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de la SOCIETE BUREAU D'ETUDES S.E.E.T., de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de l'ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT BARBE et de la SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX DE L'OUEST et de Me Odent, avocat des SOCIETES CALLENDRITE, PENIGUEL, HELOIN-LEMARCHAND, SCHWARTZ-HAUMONT, C.G.B. et de son syndic,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives aux désordres survenus dans divers bâtiments de l'ensemble universitaire de Rennes-Beaulieu et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de la requête n° 35 411 en tant qu'elles ont été présentées pour la SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX DE L'OUEST et des conclusions de la requête n° 35 486 en tant qu'elles ont été présentées pour la SOCIETE PENIGUEL, la SOCIETE SCHWARTZ-HAUMONT et M. Y... en qualité de liquidateur amiable de la SOCIETE C.G.B. :
Considérant que les conclusions susmentionnées sont dirigées contre un jugement avant dire droit du tribunal administratif de Rennes en date du 6 mai 1981 ; que, par son jugement définitif en date du 26 janvier 1984, le tribunal administratif de Rennes a rejeté l'ensemble des conclusions présentées par le ministre de l'éducation nationale dirigées contre ces sociétés ; que ledit jugement est devenu définitif sur ce point ; qu'ainsi les conclusions dont s'agit sont devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 6 mai 1981 :
Considérant, d'une part, que l'un des juges qui ont concouru au jugement attaqué avait rempli les fonctions de commissaire du gouvernement lors du jugement avant-dire droit rendu le 8 février 1978 par le même tribunal administratif dans le même litige, par lequel avait été ordonnée une expertise ; qu'en concluant à l'expertise, le commissaire du gouvernement n'avait pas fait connaître son sentiment sur les questions de droit ou de fait de nature à avoir une influence sur la recevabilité ou le bien-fondé des prétentions des parties ; que, dans ces conditions, la présence, parmi les membres du tribunal administratif qui ont participé à la délibération ayant précédé le jugement attaqué du 6 mai 1981, du conseiller qui avait occupé les fonctions du ministère public au cours de l'audience ayant précédé le jugement du 8 février 1978, n'a pas entaché d'irrégularité la composition de cette juridiction ;

Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que prétend l'ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT BARBE, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision ;
Au fond :
Sur le délai de la garantie décennale :
Considérant qu'il n'est pas contesté que le ministre des universités a présenté sa demande en temps utile en ce qui concerne les désordres survenus dans les bâtiments du 1er cycle ;
Considérant qu'aux termes de l'article 68 du cahier des clauses administratives générales des travaux du ministère de l'éducation nationale et des établissements publics en relevant résultant de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 30 décembre 1954 modifié par l'arrêté du 30 septembre 1957, dont il n'est pas contesté qu'il était applicable aux marchés conclus pour la construction des bâtiments du 2ème cycle (1ère et 2ème tranche) et de la bibliothèque scientifique de l'ensemble universitaire de Rennes-Beaulieu : "L'entrepreneur est tenu, pendant toute la durée du délai de garantie, de remédier aux défectuosités qui viendraient à se révéler. Il demeure soumis, après la réception définitive, aux seules dispositions des articles 1792 et 2270 du code civil et ce durant 10 ans à compter de la réception provisoire. Dans le cas où des défectuosités se sont révélées pendant le délai de garantie, la période de 10 ans prévue à l'alinéa précédent ne commence à courir qu'après qu'il y a été remédié" ; qu'il suit de là que le ministre des universités ne pouvait légalement demander au tribunal administratif la condamnation des constructeurs sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil que dans le délai de 10 ans à compter des réceptions provisoires pour les bâtiments dont ladite réception n'était pas assortie de réserves ou lorsque les réserves étaient relatives à des travaux sans lien avec les désordres en cause ;

Considérant, d'une part, que les travaux de construction de la bibliothèque scientifique, objet d'un marché distinct, ont été reçus provisoirement le 12 juillet 1967 ; que les réserves mentionnées au procès-verbal de réception concernaient les travaux des lots 23 (ascenseurs), 19 (électricité), 11 (plomberie) et 18 (chauffage) ; que les désordres dont le ministre des universités a demandé réparation, consistant en défauts d'étanchéité, sont apparus dans les ouvrages relevant des lots de gros oeuvre, de menuiserie métallique et d'étanchéité ; que, par suite, les conclusions de sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 12 décembre 1977 ont été présentées après l'expiration du délai de la garantie décennale ;
Considérant, d'autre part, que les travaux relevant de la 2ème tranche de la construction des bâtiments du 2ème cycle ont fait l'objet d'une réception provisoire le 23 octobre 1966 prononcée sans aucune réserve du maître de l'ouvrage ; qu'ainsi le délai de la garantie décennale était également expiré à la date de la demande ;
Considérant, enfin, que les ouvrages de la première tranche des bâtiments du 2ème cycle ont été reçus provisoirement le 22 octobre 1965 ; que le procès-verbal de réception mentionne de nombreuses réserves ; qu'en ce qui concerne les bâtiments "administration", "amphi 350" et "travaux pratiques de zoologie et botanique", certaines de ces réserves sont en relation avec les désordres dont le ministre des universités demande réparation ; qu'ainsi le délai de la garantie décennale afférent à ces ouvrages n'a pu courir à compter de la réception provisoire mais, faute d'autre date certaine à laquelle les travaux de reprise mentionnés dans les réserves ont été achevés, a couru à compter de la réception définitive qui a été prononcée le 24 octobre 1968, soit moins de 10 ans avant l'enregistrement de la demande au greffe du tribunal administratif ; qu'en revanche pour les autres bâtiments du 2ème cycle dont la construction faisait partie de la première tranche, à savoir les bâtiments "enseignement 2", "travaux pratiques de géologie" et "chaufferie", les travaux réservés étaient sans lien avec les désordres en cause ; qu'ainsi le délai de la garantie décennale due par les constructeurs, qui a couru pour ces derniers bâtiments dès le 22 octobre 1965, était expiré ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ARRETCHE et les autres requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que par son jugement en date du 6 mai 1981 le tribunal administratif de Rennes a estimé que le ministre avait présenté en temps utile sa demande et ordonné une expertise aux fins de déterminer les responsabilités et le coût des réparations en ce qui concerne les bâtiments de l'ensemble universitaire de Rennes-Beaulieu autres que ceux du premier cycle et les bâtiments "administration", "amphi 350" et "travaux pratiques de zoologie et de botanique" faisant partie de la première tranche du 2ème cycle ; que les conclusions de la demande du ministre des universités concernant les désordres survenus dans lesdits bâtiments doivent être rejetées ; que l'article 4 du jugement en date du 26 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a mis à la charge de M. ARRETCHE, architecte et de M. MASSARD, syndic à la liquidation des biens de l'entreprise HELOIN-LEMARCHAND une indemnité de 16 214 F en réparation des désordres survenus dans le bâtiment "enseignement 2" doit être annulé ;
Sur les autres conditions de mise en jeu de la garantie décennale :
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les infiltrations d'eau à l'intérieur des bâtiments du premier cycle étaient apparentes lors de la réception définitive des travaux ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction notamment des rapports des experts désignés par le tribunal administratif dans ses jugements en date du 8 février 1978 et du 6 mai 1981 que les infiltrations d'eau par les toitures terrasses constatées dans les bâtiments du premier cycle et les bâtiments "administration", "amphi 350" et "travaux pratiques de zoologie et botanique" du second cycle "première tranche des travaux" ont pour effet de rendre ces ouvrages impropres à leur destination ; que, par suite, ils sont de la nature de ceux qui couvre la garantie des constructeurs sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant, en troisième lieu, que les venues d'humidité dans les salles de cours et la salle de coordination de la scolarité ayant pour origine des infiltrations à travers les façades ouest et sud du bâtiment situé au dessus du bâtiment "administration" est de nature à rendre lesdites salles impropres à leur destination ; que, par suite, M. ARRETCHE et l'ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT BARBE ne sont pas fondés à soutenir, quel que soit le montant des travaux nécessaires pour y remédier, que ces désordres n'entraient pas dans le champ de la garantie décennale ;
En ce qui concerne les désordres affectant l'étanchéité des toitures terrasses des bâtiments du 1er cycle appelant des réparations partielles :
Considérant qu'il résulte du rapport déposé par M. SIMON que les toitures terrasses des bâtiments "22 et 23 - Mathématiques", "24 et 25 - Recherches sciences naturelles et chimie", de la partie courante du bâtiment 1. "T.P. Mathématiques et examens", de la partie centrale du bâtiment "28 - Amphithéâtre E" et du logement de fonction qui lui est accolé, présentent des défauts d'étanchéité consistant principalement en fissurations ou décollement des joints plats imputables à la seule SOCIETE CALLENDRITE chargée de l'étanchéité, que, si en ce qui concerne les fuites constatées dans l'étanchéité des toitures terrasses des bâtiments F, G et HT (T.P. physique, sciences naturelles et chimie) ayant pour origine le décollement des joints, la mauvaise tenue ou l'inversion de la pente des cheneaux et le placement des descentes d'eau pluviales, il a conclu à une imputabilité partielle desdits désordres au concepteur des ouvrages, il résulte de l'instruction que par leur nature ils relèvent de l'exécution des travaux d'étanchéité confiés à la SOCIETE CALLLENDRITE ; que, par suite, ladite société, qui ne saurait se prévaloir d'une défaillance de l'architecte ou du BUREAU D'ETUDES SEET dans l'exécution de leur mission de surveillance des travaux, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'article 1er de son jugement en date du 26 janvier 1984 le tribunal administratif de Rennes l'a déclarée seule responsable et condamnée à payer le coût des réparations ponctuelles des toitures terrasses des bâtiments du 1er cycle, s'élevant à la somme non contestée de 225 320 F ;
En ce qui concerne les autres désordres affectant les toitures terrasses :
Sur la responsabilité :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les désordres constatés dans les toitures terrasses de la partie en "SHEDS" du bâtiment 1, "T.P. mathématiques et examens" et des parties latérales du bâtiment 28 "Amphithéâtre E", tous deux rattachés au 1er cycle, consistant en un cloquage de l'étanchéité et des fissurations diverses appelant une réfection complète de l'étanchéité, estimée par l'expert à 310 368 F, sont imputables à la fois au choix des matériaux, notamment de l'aggloméré Linex qui s'est décomposé, relevant de la conception, à l'exécution des travaux et à une surveillance insuffisante desdits travaux ; qu'en raison de cette imputabilité commune la SOCIETE CALLLENDRITE, M. ARRETCHE chargé d'une mission complète d'architecture pour la conception et la surveillance des travaux, et le BUREAU D'ETUDES SEET, chargé par convention conclue avec le maître de l'ouvrage d'une mission de collaboration technique générale avec M. ARRETCHE qui n'était pas limitée à certains lots, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 26 janvier 1984, le tribunal administratif de Rennes les a condamnés conjointement et solidairement à réparer ces désordres ; Considérant, en second lieu, que les infiltrations constatées depuis la toiture terrasse du bâtiment n° 2 "amphithéaâtre 350", rattaché au second cycle (1ère tranche) rendant nécessaires des travaux de réparation s'élevant à 49 060 F consistant en la réfection du joint de dilatation en costière et la reprise de 80 m2 d'étanchéité ; que ces infiltrations ont pour origine à la fois la conception inadaptée de ce joint "en baïnnette" et du complexe d'étanchéité, l'exécution et la surveillance des travaux ; que par suite c'est à bon droit que le tribunal administratif a condamné solidairement la SOCIETE CALLLENDRITE, M. ARRETCHE et le BUREAU D'ETUDES SEET à réparer ces désordres ;
Considérant enfin qu'à la suite de la première expertise le maître de l'ouvrage a fait procéder à ses frais à la réfection complète de l'étanchéité d'une part, de la toiture terrasse du bâtiment HT "Travaux pratiques, zoologie et botanique", rattaché au second cycle (1ère tranche) et, d'autre part, de la partie latérale Nord du bâtiment du premier cycle "E - Amphitéâtre" pour des sommes non contestées s'élevant respectivement à 368 441, 39 F et 139 232, 67 F ; qu'il ressort des constatations des deux experts que ces désordres rendant nécessaires ces réfections avaient également pour origine commune la conception de l'étanchéité, l'exécution à surveillance des travaux ; que M. ARRETCHE, la SOCIETE CALLLENDRITE, et le BUREAU D'ETUDES SEET ne sont pas fondés à contester leur condamnation conjointe et solidaire prononcée également sur ces points ;
Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que les bureaux de réparations ponctuelles de l'étanchéité du bâtiment n° 2 "Amphithéâtre 350" évaluées à 49 060 F ne conféreront à cet ouvrage aucune plus value ; que, compte tenu de la date d'apparition des désordres, il n'y a pas lieu d'appliquer à cette évaluation un abattement pour vétusté ;
Considérant, d'autre part, que les travaux ci-dessus mentionnés consistant en réfections complètes de l'étanchéité des bâtiments pour lesquels le ministre des universités a présenté en temps utile sa demande devant le tribunal administratif de Rennes tendant à la mise en oeuvre de la garantie décennale de constructeurs s'élèvent à la somme totale de 818 042 F dont le tribunal administratif de Rennes a mis seulement la moitié, soit 409 021 F, à la charge des constructeurs ; que ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir qu'eu égard aux dates d'apparition des désordres en cause, un abattement supplémentaire devait être appliqué pour tenir compte de la vétusté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la condamnation conjointe et solidaire prononcée par le tribunal administratif de Rennes par l'article 2 de son jugement en date du 26 janvier 1984, doit être ramenée de la somme de 1 395 951 50 F à celle de 458 081 F ;
En ce qui concerne les infiltrations par les façades du bâtiment "administration" :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les infiltrations ci-dessus mentionnées ont pour origine par parts égales, un défaut de conception imputable à M. ARRETCHE et une mauvaise exécution, par l'ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT BARBE des parements extérieurs desdites façades ; que, par suite, M. ARRETCHE et l'ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT BARBE, qui ne contestent pas le montant des travaux nécessaires pour remédier à ces désordres, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par l'article 3 de son jugement en date du 3 janvier 1984, le tribunal administratif de Rennes les a condamnés à payer à l'Etat la somme de 6 300 F chacun ;
En ce qui concerne les dommages causés à l'intérieur des bâtiments :
Considérant qu'il n'est pas contesté que les infiltrations d'eau ont causé diverses détériorations à l'intéreur des bâtiments consistant principalement en dégradation des peintures, des faux plafonds et de l'installation électrique ; que si l'Etat n'établit pas qu'il a dû prendre à sa charge les travaux de réfection qui ont été exécutés par les services de l'Université de Rennes, il a droit à être indemnité par les constructeurs des dommages causés à ses immeubles par suite de ces désordres ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, compte tenu des seuls désordres survenus dans les bâtiments pour lesquelles la demande a été présentée dans le délai de la garantie décennale, en ramenant de 250 000 F à 100 000 F la somme mise à la charge solidairement de M. ARRETCHE, de la SOCIETE SEET et de la SOCIETE CALLLENDRITE par l'article 5 du jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 26 janvier 1984 ; que, par suite, M. ARRETCHE, la SOCIETE CALLLENDRITE et le BUREAU D'ETUDES SEET sont fondés à demander dans cette seule mesure la réformation dudit article ;
En ce qui concerne les troubles de jouissance :

Considérant que par l'article 6 du même jugement, le tribunal administratif de Rennes a condamné solidairement les mêmes personnes à verser à l'Etat 60 000 F à titre de dommages intérêts ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les troubles de jouissance causés à l'université par les désordres survenus dans les bâtiments, ont en l'espèce causé un préjudice à l'Etat ; que, par suite, M. ARRETCHE, la SOCIETE CALLLENDRITE et le BUREAU D'ETUDES SEET sont fondés à demander l'annulation de l'article 6 du jugement du 26 mars 1984 ;
En ce qui concerne les frais d'expertise :
Considérant que par la présente décision la SOCIETE HELOIN-LEMARCHAND est déchargée de toute condamnation ; que le montant de la condamnation de l'ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT BARBE a été fixé à 6 300 F seulement ; que, par suite, le BUREAU D'ETUDES SEET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'article 7 de son jugement en date du 26 janvier 1984, le tribunal administratif de Rennes a écarté cette société et cette entreprise de la répartition des frais d'expertise ;
Article 1er : Il n'a lieu de statuer sur les conclusions de la SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX DE L'OUEST, LA SOCIETE PENIGUEL, LA SOCIETE SCHWARTZ-HAUTMONT et M. Y... liquidateur amiable de la société C.G.B..
Article 2 : Le jugement susvisé du 6 mai 1981 est annulé en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Rennes a déclaré "recevables" les conclusions du ministre de l'Université et a inclu dans le champ de l'expertise qu'il a ordonnée les désordres survenus dans les bâtiments de la bibliothèque scientifique, des bâtiments du deuxième cycle - 1ère tranche - autres que les bâtiments "administration", "amphithéâtre 350" et "travaux pratiques de zoologie et de botanique", et les bâtiments de deuxième cycle - 2ème tranche - de la faculté des sciences de Rennes-Beaulieu.
Article 3 : Les articles 4 et 6 du jugement susvisé du tribunal administratif de Rennes en date du 26 janvier 1984 sont anulés.
Article 4 : La somme mise à la charge solidairement de M. ARRETCHE, du BUREAU D'ETUDES SEET et M. SIMON, syndic à la liquidation des biens de la SOCIETE CALLLENDRITE par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 26 janvier 1984 est ramenée de 1 395 951,50 F à 458 081 F.
Article 5 : La somme mise à la charge solidairement de M. ARRETCHE, du BUREAU D'ETUDES SEET et de M. SIMON, syndic de la SOCIETE CALLLENDRITE par l'article 5 du jugement susvisé du tribunal administratif de Rennes en date du 26 janvier 1984 est ramenée de 250 000 F à 100 000 F.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées par M. ARRETCHE, la SOCIETE CALLLENDRITE représentée par M. SIMON et le BUREAU D'ETUDES SEET sont rejetés.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. ARRETCHE, à M. SIMON, syndic à la liquidation des biens de la la SOCIETE CALLLENDRITE, au BUREAU D'ETUDES SEET, à la SOCIETE PENIGUEL, à M. Z... représentant la SOCIETE HELOIN-LEMARCHAND, à la SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX DE L'OUEST, à l'ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT BARBE, à M. Y..., liquidateur de la socité CGB, à la SOCIETE SCHWARTZ-HAUTMONT et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 35000
Date de la décision : 11/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - POINT DE DEPART DU DELAI - Réception provisoire - Réserves - Date de départ du délai - Date à laquelle les défectuosités ont été réparées.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE - Désordres rendant les ouvrages impropres à leur destination.

PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION - Irrégularités - Absence.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - Conclusions dirigées contre un jugement avant dire droit - Jugement définitif intervenu - Conclusions devenues sans objet.


Références :

Code civil 1792, 2270


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1989, n° 35000
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:35000.19891011
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