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11/10/1989 | FRANCE | N°44830

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 11 octobre 1989, 44830


Vu, 1°) sous le n° 44 830, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août 1982 et 10 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AUTOROUTE ESTEREL COTE D'AZUR, ESCOTA, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 18 mai 1982 par lequel le tribunal administratif a mis hors de cause les entreprises Spada, Borie, Bec Frères et Via France et l'a condamnée solidairement avec la SOCIETE SCETAUROUTE et l'entreprise Y... Bernard à verser aux époux X... une in

demnité de 200 000 F, outre les dépens d'instance de 18 850 F, en ré...

Vu, 1°) sous le n° 44 830, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août 1982 et 10 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AUTOROUTE ESTEREL COTE D'AZUR, ESCOTA, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 18 mai 1982 par lequel le tribunal administratif a mis hors de cause les entreprises Spada, Borie, Bec Frères et Via France et l'a condamnée solidairement avec la SOCIETE SCETAUROUTE et l'entreprise Y... Bernard à verser aux époux X... une indemnité de 200 000 F, outre les dépens d'instance de 18 850 F, en réparation du préjudice résultant pour eux de l'affaissement de leur terrain du fait de travaux de construction de l'autoroute A8 de contournement de la ville de Nice,
2°- rejette la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Nice et les condamne aux dépens,
3°- subsidiairement, condamne solidairement les sociétés Spada, Borie, Y... Bernard, Bec Frères et Via France à garantir la société ESCOTA des condamnations prononcées contre elle,
Vu 2°) sous le n° 44 831, la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 août 1982 et le mémoire complémentaire enregistré le 10 décembre 1982, présentés pour la SOCIETE SCETAUROUTE dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 18 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice a mis hors de cause les entreprises Spada, Borie, Bec Frères et Via France et l'a condamnée solidairement avec la société ESCOTA et l'entreprise Campenon-Bernard à verser aux époux X... une indemnité de 200 000 F, outre les dépens d'instance de 18 850 F, en réparation du préjudice résultant de l'affaissement du terrain des époux X... du fait des travaux de construction de l'autoroute A8,
2°- rejette la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Nice et les condamne aux dépens,
3°- subsidiairement, condamne solidairement les sociétés Spada, Borie, Y... Bernard, Bec Frères et Via France à garantir la SOCIETE SCETAUROUTE des condamnations prononcées contre elle,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de la SOCIETE AUTOROUTE ESTEREL COTE D'AZUR (ESCOTA) et de la SOCIETE CENTRALE D'ETUDES ET DE REALISATIONS ROUTIERES (SCETAUROUTE-section Provence, division travaux Nice EI), de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme X..., épouse Z... venant aux droits des époux X..., de Me Odent, avocat de la sociéé Spada, de la S.C.P. Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de la société anonyme Bec-Frères et de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de la société Y... Bernard,

- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la société ESCOTA et de la SOCIETE SCETAUROUTE présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le principe de la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges que l'affaissement, en 1978, du terrain appartenant aux époux X... au lieu-dit La Serena à Nice, a été causé par les travaux de creusement du tunnel d'accès à l'autoroute A8 ; qu'à supposer même que la fragilité géologique du sol ait pu jouer un rôle dans la survenance de ce mouvement de terrain, lesdits travaux et spécialement les tirs de mines effectués par la société Y... Bernard en ont été la cause déterminante ; que dès lors la société ESCOTA, en tant que maître d'ouvrage, la SOCIETE SCETAUROUTE, en tant que maître d'oeuvre, ainsi que la société Y... Bernard, en tant qu'entreprise exécutante, ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice les a condamnées solidairement à réparer l'intégralité du préjudice subi par les époux X... ;
Sur le préjudice :
Considérant, d'une part, que la parcelle de M. et Mme X..., située dans une zone constructible au regard du plan d'occupation des sols de la ville de Nice a subi, en raison de l'affaissement dont elle a été l'objet, des désordres rendant nécessaire l'implantation d'infrastructures spéciales pour qu'il puisse y être édifié une contruction ; que ces désordres ont entraîné une perte de la valeur vénale du terrain qui a le caractère d'un préjudice actuel et certain de nature à ouvrir droit à indemnité au profit de leur propriétaire ; que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 200 000 F ; que par suite doivent être rejetées tant les conclusions des sociétés ESCOTA et SCETAUROUTE contestant le montant de l'évaluation du préjudice subi par les époux X... que les conclusions incidentes de ceux-ci tendant à ce que leur indemnité soit portée à 400 000 F ;

Considérant, d'autre part, que M. et Mme X... ne justifient d'aucune privation de jouissance de la parcelle litigieuse qui ne supportait aucune construction et dont ils n'établissent pas qu'ils l'utilisaient ; qu'ainsi doivent être rejetées également leur conclusion incidente tendant à ce que leur soit versé une indemnité au titre de la privation de jouissance de leur terrain ;
Sur les conclusions d'appel en garantie présentées par les sociétés ESCOTA et SCETAUROUTE, dirigées contre la société Y... Bernard :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du cahier des prescriptions communes concernant les marchés de travaux publics, résultant du décret du 26 décembre 1968 : "Si la conduite ou les modalités d'exécution des travaux entraînent des désordres ou des dommages aux personnes ou aux biens, autres que les dégradations aux voies publiques visées à l'article précédent, la responsabilité de l'entrepreneur est engagée. Celui-ci ne peut dégager sa responsabilité qu'autant qu'il apporte la preuve que la conduite ou les modalités d'exécution des travaux mises en cause résultent d'une manière impérative des dispositions du marché ou d'ordres de service du maître d'oeuvre maintenus malgré les réserves qu'il a faites" ;
Considérant que la conduite ou les modalités d'exécution des travaux litigieux ne résultaient pas d'une manière impérative des dispositions du marché ; que la société Y... Bernard n'allègue pas avoir émis des réserves concernant l'exécution desdits travaux et notamment les tirs de mines ainsi que les risques de glissement de terrain qu'ils impliquaient ; que dès lors eu égard aux dispositions de l'article 31 du cahier des prescriptions communes précité, les sociétés ESCOTA et SCETAUROUTE sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté les appels en garantie qu'elles ont formés l'une et l'autre à l'encontre de la société Y... Bernard ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de la nature des travaux faisant l'objet du marché et du rôle de chacune des parties, de condamner cette dernière entreprise à garantir les sociétés ESCOTA et SCETAUROUTE de la moitié de la condamnation prononcée contre elles ;
Sur les intérêts :

Considérant que Mme Monique X... épouse Z... qui est venue au droit de ses grands- parents à la suite du décès de M. Jean-Baptiste X... a droit aux intérêts de la somme susmentionnée de 200 000 F à compter du jour de l'enregistrement de la demande des époux X... devant le tribunal administratif de Nice le 28 novembre 1979 ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 11 juillet 1983, 27 septembre 1985, 18 avril 1988 et 4 juillet 1989 ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; et dès lors conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces conclusions si à chacune de ces dates le jugement n'a pas été exécuté ;
Article 1er : La société Y... Bernard est condamnée à garantir les sociétés ESCOTA et SCETAUROUTE de la moitié de la condamnation de 200 000 F prononcée à leur encontre.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 18 mai 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présence décision.
Article 3 : L'indemnité de 200 000 F que les sociétés ESCOTA et SCETAUROUTE sont condamnées à verser aux époux X... portera intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 1979 ; les intérêts échus le 11 juillet 1983, le 27 septembre 1985, le 18 avril 1988 et le 4 juillet 1989 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux- mêmes intérêts.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes des sociétésESCOTA et SCETAUROUTE, les conclusions de l'appel provoqué de la société Y... Bernard, ainsi que le surplus des conclusions incidentes des époux X... sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée aux sociétés ESCOTA, SCETAUROUTE, Y... Bernard, Spada, Borie, Bec- Frères, ViaFrance, à Mme Monique X... épouse Z... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


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