La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/1989 | FRANCE | N°64688

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 11 octobre 1989, 64688


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 décembre 1984 et 19 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 1er juin 1983 par laquelle le Préfet, commissaire de la République du département des Hauts-de-Seine a autorisé la construction d'une annexe de l'hôpital Stell à Rueil-Malmaison ;
2°) annule pour

excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 décembre 1984 et 19 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 1er juin 1983 par laquelle le Préfet, commissaire de la République du département des Hauts-de-Seine a autorisé la construction d'une annexe de l'hôpital Stell à Rueil-Malmaison ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports :

Considérant que la délivrance, postérieurement à l'introduction de la requête, d'un nouveau permis de construire à l'hôpital de Rueil-Malmaison ne prive pas de son objet le litige relatif au permis accordé le 1er juin 1983 ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire attaqué a été accordé par arrêté préfectoral en date du 1er juin 1983 à l'hôpital Stell de Rueil-Malmaison en vue d'édifier une unité de cure médicale sur un terrain situé dans l'enceinte même de l'hôpital et dont l'emplacement avait été réservé par le plan d'occupation des sols de la ville de Rueil-Malmaison approuvé le 11 décembre 1980 ; que la modification du plan d'occupation des sols approuvé par arrêté préfectoral du 22 octobre 1982 a eu essentiellement pour objet de faciliter, pour un motif d'urbanisme, l'aménagement de cet équipement hospitalier ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire a été delivré sur la base d'une modification illégale du plan d'occupation des sols ;
Considérant que les dispositions de l'article UBC 8-1 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Rueil-Malmaison concernent l'implantation de constructions édifiées sur un même terrain ; que le pavillon de M. et Mme X... et le bâtiment annexe de l'hôpital dont la construction a été autorisée par l'arrêté attaqué étant édifiés sur des terrains distincts, les dispositions que les requérants entendent invoquer sont celles qui régissent l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives et qui figurent à l'article UBC 7 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'aux termes de cet article : "Les constructions dovent être implantées à l'intérieur du périmètre de constructibilité, défini au plan de masse" ; que le bâtiment, objet du litige, est situé à l'intérieur du périmètre de constructibilité délimité par le plan- masse de la zône UBC ; qu'ainsi les dispositions précitées du plan d'occupation des sols n'ont pas été méconnues ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que ce projet, compte tenu des caractéristiques de l'immeuble envisagé, n'était pas de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
Article 1er : Les conclusions à fin de non-lieu présentéespar le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sont rejetées.
Article 2 : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à l'hôpital Stell de Rueil-Malmaison et au ministre del'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 64688
Date de la décision : 11/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME - Article R111-21 du code de l'urbanisme - Atteinte au caractère des lieux avoisinants - Absence d'erreur manifeste.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - Construction en limite séparative.


Références :

Code de l'urbanisme R111-21


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1989, n° 64688
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:64688.19891011
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award