Vu la requête, enregistrée le 8 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André Y..., élisant domicile en l'étude de Maître Roger X...
... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 février 1983 par lequel le commissaire de la République des Alpes-Maritimes a déclaré d'utilité publique et cessible la parcelle qui appartenait au requérant et sise sur le territoire de la commune de Roquebrune-Cap-Martin ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la supposer établie, la circonstance que la commune de Roquebrune-Cap-Martin ait, avant même que soit engagée la procédure d'expropriation, pris possession irrégulièrement d'une partie du terrain appartenant à M. Y... n'est pas par elle-même de nature à faire regarder l'arrêté attaqué du préfet, commissaire de la République des Alpes-Maritimes en date du 18 février 1983, déclarant cessible la parcelle concernée, comme entachée de détournement de pouvoir ; qu'il appartenait seulement à M. Y... s'il estimait que sa propriété avait été occupée sans son consentement de faire valoir devant la juridiction compétente ses droits éventuels à indemnité pour le préjudice subi ;
Considérant que même si M. Y... a manifesté l'intention de transformer la parcelle en cause en un espace vert ouvert au public, l'acquisition de ce terrain par la commune en vue de réaliser un espace vert, a le caractère d'une opération d'utilité publique ;
Considérant que la circonstance, que postérieurement à l'arrêté attaqué, le plan d'occupation des sols de la commune de Roquebrune-Cap-Martin ait classé en zone NDA la parcelle appartenant à M. Y... ayant fait l'objet de la déclaration d'utilité publique, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué, qui doit s'apprécier à la date à laquelle il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la commune de Roquebrune-Cap-Martin, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.