Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à Peyrefade, Lamaziere-Basse, Neuvic (19160) et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 8 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations des 18 avril 1982 et 24 juillet 1983 par lesquelles le conseil municipal de Lamazière-Basse a demandé le remembrement des exploitations agricoles de la commune,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la délibération par laquelle un conseil municipal invite le préfet à créer, par application de l'article 1 bis du code rural, une commission communale d'aménagement foncier en vue de procéder aux opérations de remembrement des terres agricoles de la commune, est un acte préparatoire à la décision préfectorale, qui n'est susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir que dans la mesure où cette action est fondée sur des vices propres à la délibération ; qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation des délibérations des 18 avril 1982 et 24 juillet 1983 par lesquelles le conseil municipal de Lamazière-Basse a demandé qu'il soit procédé au remembrement des exploitations agricoles de cette commune, M. X... n'a invoqué aucun moyen tiré de l'irrégularité de ces délibérations ; que c'est dès lors à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de la commune de Lamazière-Basse et au ministre de l'agriculture et de la forêt.