La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/1989 | FRANCE | N°82454

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 11 octobre 1989, 82454


Vu, 1°) sous le numéro 82 454, la requête, enregistrée le 3 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Anne Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule :
- la décision par laquelle le jury du concours pour l'accès au grade d'attaché principal de préfecture a dressé la liste des candidats admis à subir l'épreuve orale du concours organisé au titre de l'année 1985 ;
- la décision par laquelle le même jury a dressé procès-verbal du concours et arrêté la liste de classement des candidats définitivement adm

is,
Vu, 2°) sous le numéro 82 455, la requête, enregistrée au secrétariat du...

Vu, 1°) sous le numéro 82 454, la requête, enregistrée le 3 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Anne Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule :
- la décision par laquelle le jury du concours pour l'accès au grade d'attaché principal de préfecture a dressé la liste des candidats admis à subir l'épreuve orale du concours organisé au titre de l'année 1985 ;
- la décision par laquelle le même jury a dressé procès-verbal du concours et arrêté la liste de classement des candidats définitivement admis,
Vu, 2°) sous le numéro 82 455, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 octobre 1986, présentée pour Mlle Y... tendant à l'annulation d'un arrêté du 18 juin 1986 par lequel le ministre de l'intérieur a nommé des attachés de préfecture dans le grade d'attaché principal au titre de l'année 1985,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mlle Y...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de Mlle Y... sont connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté interministériel du 12 août 1985 relatif aux modalités d'organisation du concours sur épreuves professionnelles pour l'accès au grade d'attaché principal de préfecture a été signé, pour le ministre de l'intérieur, par le directeur des personnels, des affaires politiques et de l'administration territoriale et, pour le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique, par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique, par M. X..., chef de service ; que ces deux fonctionnaires avaient, l'un et l'autre, reçu une délégation de signature par un arrêté du 20 juillet 1984 pour le premier et par un arrêté du 2 avril 1984 pour le second ; qu'ainsi, à l'appui de son recours contre les listes d'admissibilité et d'admission du concours organisé en 1986 pour l'accès au grade d'attaché principal de préfecture, Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 12 août 1985 aurait été signé par des autorités incompétentes ;
Considérant, en second lieu, que la décision d'annuler la première épreuve écrite du concours, qui s'était déroulée le 12 décembre 1986, a été prise par le jury dans sa délibération du 7 janvier 1986 ; que cette décision a été prise légalement dès lors que certains candidats, à la suite de retards dans l'acheminement du sujet de l'épreuve, avaient été empêchés de participer à ladite épreuve et n'a pas méconnu le principe d'égalité entre les candidats ; qu'à la suite de cette annulation, le ministre n'était pas tenu de prendre un nouvel arrêté fixant la nouvelle date à laquelle aurait lieu ladite épreuve, dès lors que tous les candidats ont été avisés de l'annulation intervenue et de la date fixée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le sujet de l'épreuve proposé aux candidats le 30 janvier 1986 correspondait à la nature de ladite épreuve, qui devait consister, selon l'article 2 de l'arrêté du 12 août 1985, dans la rédaction d'une note de synthèse assortie de propositions à partir d'un dossier administratif remis aux candidats ; qu'il n'appartient pas au juge de l'excès le pouvoir de contrôler les notes attribuées par un jury de concours, dont les décisions n'ont pas à être motivées ;
Considérant, enfin, que les allégations de la requérante selon lesquelles le jury se serait constituté en groupe d'examinateurs sans respecter les dispositions de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions ayant fixé la liste des admissibles, puis des candidats définitivement admis au concours litigieux, ni par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêté du 18 juin 1986 du ministre de l'intérieur portant nomination dans le grade d'attaché principal de préfecture au titre de l'année 1985 ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de Mlle Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y..., au ministre de l'intérieur et au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives.


Synthèse
Formation : 10/ 3 ssr
Numéro d'arrêt : 82454
Date de la décision : 11/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - DELEGATION DE SIGNATURE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - EPREUVES.


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 20


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1989, n° 82454
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Scanvic
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:82454.19891011
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award