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11/10/1989 | FRANCE | N°83290

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 11 octobre 1989, 83290


Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES enregistrés les 24 novembre 1986 et 24 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 juin 1986 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à Mme X... une somme correspondant au montant de l'indemnité de licenciement à laquelle elle aurait pu prétendre pour les services accomplis du 1er septembre 1950 au 31 mars 1964 à Port-au-Prince, augmentée des intérêts au taux légal à compter du

30 octobre 1984,
2°) rejette la demande présentée au tribunal admi...

Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES enregistrés les 24 novembre 1986 et 24 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 juin 1986 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à Mme X... une somme correspondant au montant de l'indemnité de licenciement à laquelle elle aurait pu prétendre pour les services accomplis du 1er septembre 1950 au 31 mars 1964 à Port-au-Prince, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 1984,
2°) rejette la demande présentée au tribunal administratif par Mme X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 62-108 du 29 janvier 1962 ;
Vu le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES et de Me Ravanel, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il n'est pas établi que la mention contenue dans les visas du jugement attaqué, selon laquelle les parties ont été dûment avisées de la date de l'audience, soit entachée d'inexactitude ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ledit jugement serait intervenu sur une procédure irrégulière, faute pour le requérant d'avoir été averti du jour de l'audience, ne peut être accueilli ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes du décret susvisé du 29 janvier 1962 : "Article 20 : Les agents qui cessent leurs fonctions avant d'avoir accompli quinze ans de services effectifs à l'étranger, bénéficient ... d'une indemnité, sauf dans le cas de non-renouvellement volontaire du contrat ... Article 21 ... Les agents qui cessent leurs fonctions après 15 ans de services continus à l'étranger ont droit à un pécule. Les congés de maladie ne seront pas considérés comme interrompant les services à l'étranger" ;
Considérant que Mlle Paulette X..., dans le but de suivre à Bamako (Mali), son mari expert de coopération technique a cessé ses fonctions d'agent contractuel à l'ambassade de France en Haïti à compter du 1er avril 1964 ; qu'elle a ainsi démissionné volontairement de son emploi, situation assimilable au cas de non-renouvellement volontaire du contrat pour l'application du décret précité du 29 janvier 1962 ; que l'article 20 de ce décret n'accordant pas le bénéfice de l'indemnité qu'il prévoit dans le cas de non-renouvellement volontaire du contrat, Mme X... ne pouvait pas prétendre à une indemnité de licenciement ; que si le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, qui s'était déclaré disposé à proposer à Bamako un nouveau contrat à Mme X..., lui a donné une fausse assurance en lui indiquant que son nouveau contrat tiendrait compte, pour le calcul des droits au pécule prévu par l'article 21 du décret susmentionné, des services accomplis en Haïti, la faute ainsi commise n'a pu priver Mme X... du bénéfice de l'indemnité prévue à l'article 20 à laquelle, en tout état de cause, elle ne pouvait pas prétendre ; qu'ainsi l'erreur commise par l'administration n'est pas à l'origine du préjudice dont Mme X... a demandé réparation au tribunal administratif ;

Considérant que le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné l'Etat à payer à Mme X... des dommages-intérêts d'un montant égal à l'indemnité prévue par l'article 20 du décret du 29 janvier 1962, augmentés des intérêts ; que Mme X... n'est pas fondée, par la voie du recours incident, à demander la majoration de ces dommages-intérêts ;
Article 1er : Le jugement en date du 24 juin 1986 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... au tribunal administratif de Paris, ensemble son recours incident au Conseil d'Etat, sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et à Mme X....


Synthèse
Formation : 10/ 3 ssr
Numéro d'arrêt : 83290
Date de la décision : 11/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES -Non-renouvellement volontaire du contrat (art. 20 du décret du 29 janvier 1962) - Conséquences.


Références :

Décret 62-108 du 29 janvier 1962 art. 20, art. 21


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1989, n° 83290
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Scanvic
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:83290.19891011
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