Vu l'ordonnance en date du 25 septembre 1987, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 1er octobre 1987, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par Mme Madeleine Y..., demeurant ...,
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 29 janvier 1987, présentée par Mme Madeleine Y... et tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 1980 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réexaminer ses droits à pension de réversion du chef de son ex-conjoint M. Roland X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article 31 de la loi susvisée du 13 juillet 1982, le second alinéa de l'article L. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite, résultant de l'article 15 de cette même loi du 13 juillet 1982 qui permet au conjoint divorcé qui cesse de vivre en état de concubinage notoire, de recouvrer son droit à pension, n'est applicable qu'aux ayants droit dont les droits résultant du décès se sont ouverts à la date d'effet de cette loi ; que M. X... ex-époux divorcé de la requérante étant décédé le 7 juin 1980, Mme Y... ne saurait utilement invoquer le bénéfice des dispositions précitées de l'article 46 du code des pensions à l'appui de sa demande de pension de réversion ;
Considérant que le droit à pension de Mme Y... demeure ainsi régi par les dispositions de l'article L. 45 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction résultant de la loi du 17 juillet 1978 qui font obstacle à ce que la femme divorcée, vivant en concubinage notoire avant le décès du pensionné, obtienne le partage de la pension de réversion entre la veuve et l'épouse divorcée, au prorata de la durée respective de chaque mariage ; que, se fondant sur ces dispositions, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par une décision du 11 janvier 1984, rejeté une précédente demande de Mme Y... tendant à l'attribution d'une pension de réversion partagée avec la seconde épouse de M. X..., du chef du décès de ce dernier ; que le ministre de la défense et le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation sont fondés à soutenir que l'autorité qui s'attache à la chose jugée s'oppose à ce que Mme Y... puisse demander l'attribution de cette pension ;
Article 1er : La requête de Mme Madeleine Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.