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11/10/1989 | FRANCE | N°94434

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 11 octobre 1989, 94434


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 janvier 1988 et 19 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre-André X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 4 472,40 F, correspondant aux intérêts des sommes bloquées sur son compte courant postal du 24 août au 25 septembre 1978 et de 461 754,54 F en réparation du préj

udice moral subi ;
2°) condamne l'Etat à lui verser les sommes sus-ind...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 janvier 1988 et 19 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre-André X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 4 472,40 F, correspondant aux intérêts des sommes bloquées sur son compte courant postal du 24 août au 25 septembre 1978 et de 461 754,54 F en réparation du préjudice moral subi ;
2°) condamne l'Etat à lui verser les sommes sus-indiquées de 4 472,40 F et 461 754,54 F, ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; que si l'article 6 paragraphe 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que "tout accusé a droit notamment à se défendre lui-même" il résulte clairement de ces dispositions qu'elles ne sont applicables qu'en matière pénale ; qu'elles n'ont pu, dès lors, abroger implicitement l'article 41 précité de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 ;
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation du jugement du 19 novembre 1987 du tribunal administratif de Lyon, refusant de lui allouer une indemnité en réparation des préjudices que l'intéressé impute à la mesure de blocage dont son compte courant postal a fait l'objet du 24 août au 25 septembre 1978, et à la condamnation de l'Etat au versement de ladite indemnité ;
Considérant que, ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de M. X..., présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, et qui malgré l'invitation qui en a été faite à l'intéressé n'a pas été régularisée n'est pas recevable et doit être rejetée ;
Article 1er : Larequête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 94434
Date de la décision : 11/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6 par. 3
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 13
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41, art. 42, art. 45


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1989, n° 94434
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:94434.19891011
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