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13/10/1989 | FRANCE | N°55721

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 13 octobre 1989, 55721


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 1983 et 16 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour l'ENTREPRISE LEVEQUE, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 20 octobre 1983, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée solidairement avec M. X..., architecte et le bureau d'études des fluides et structures, à verser une indemnité de 477 198,89 F aux hospices civils d'Haguenau en réparation de désordres affectant une école d'infirmière

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 1983 et 16 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour l'ENTREPRISE LEVEQUE, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 20 octobre 1983, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée solidairement avec M. X..., architecte et le bureau d'études des fluides et structures, à verser une indemnité de 477 198,89 F aux hospices civils d'Haguenau en réparation de désordres affectant une école d'infirmières, d'une part, et a fixé à 65 % sa part de responsabilité, d'autre part ;
2°) rejette la demande présentée par les hospices civils d'Haguenau devant le tribunal administratif de Strasbourg,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de l'ENTREPRISE LEVEQUE SARL, de Me Boulloche avocat de M. X... et de la SCP Lesourd, Baudin, avocat des hospices civils de Haguenau,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité des constructeurs :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les désordres qui affectent les bâtiments de l'école d'infirmière édifiée par l'ENTREPRISE LEVEQUE pour le compte des hospices civils d'Haguenau étaient apparents et s'étaient manifestés dans toutes leurs conséquences lorsque la réception définitive a été prononcée le 21 décembre 1979 ; qu'ainsi la responsabilité des constructeurs ne pouvait être engagée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, seul fondement de la demande ;
Considérant, d'autre part, que si les hospices civils d'Haguenau soutiennent que la réception des travaux aurait été assortie de réserves, cette circonstance aurait seulement eu pour effet de les autoriser à rechercher la responsabilité contractuelle des constructeurs ; qu'en tout état de cause, la circonstance que les hospices civils d'Haguenau aient, au préalable, saisi le président du tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à la désignation d'un expert ne saurait être regardée comme équivalent à des réserves ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ENTREPRISE LEVEQUE et, par la voie de l'appel provoqué, M. X... architecte, sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg les a, d'une part, condamnés, solidairement avec le bureau d'études des fluides et des structures, a réparer les conséquences dommageables desdits désordres et, d'autre part, à se garantir mutuellement d'une partie des ondamnations mises à leur charge ;
Sur les conclusions du recours incident des hospices civils d'Haguenau :

Considérant qu'il résulte de ce qu'il a été dit ci-dessus que les conclusions du recours incident des hospices civils d'Haguenau tendant à ce que le montant de l'indemnité soit réévalué ne sont pas susceptibles d'être accueillies ;

Article 1er : L'article 2, en tant qu'il concerne l'ENTREPRISE LEVEQUE et M. X..., et l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 20 octobre 1983, sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par les hospices civils d'Haguenau devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetéeen tant qu'elle est dirigée contre l'ENTREPRISE LEVEQUE et M. X....
Article 3 : Les conclusions du recours incident des hospices civils d'Haguenau sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ENTREPRISE LEVEQUE, à M. X..., au bureau d'études de fluides et structures, aux hospices civils d'Haguenau et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 55721
Date de la décision : 13/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - CHAMP D'APPLICATION -Désordres apparents au moment de la réception des travaux prononcée sans réserve - Responsabilité décennale - Absence.


Références :

Code civil 1972, 2270


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1989, n° 55721
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:55721.19891013
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