La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/1989 | FRANCE | N°64309

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 13 octobre 1989, 64309


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 décembre 1984 et 5 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PEABODY G.C.I., dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 octobre 1984, qui a déclaré illégale la décision du 24 septembre 1979 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour motif économique de M. Christian X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment son article

L.420-22 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 décembre 1984 et 5 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PEABODY G.C.I., dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 octobre 1984, qui a déclaré illégale la décision du 24 septembre 1979 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour motif économique de M. Christian X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment son article L.420-22 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SOCIETE PEABODY G.C.I.,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.420-22 du code du travail, "tout licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, envisagé par la direction, doit être obligatoirement soumis à l'assentiment du comité d'entreprise. En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement" ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis d'un mandat de délégué du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif économique, il appartient à l'inspecteur du travail et le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant que la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. X..., en date du 19 septembre 1979, était motivée uniquement par le fait que M. X..., en qualité d'inspecteur du matériel, avait "terminé sa mission de contrôle du matériel à destination de la Lybie" ; qu'à la date de la demande d'autorisation de licenciement le concernant, M. X... était chargé d'une mission de contrôle technique des installations en Espagne et en Yougoslavie ;

Considérant que même si la SOCIETE PEABODY G.C.I. affirme que le motif réel du licenciement a été l'arrêt des opérations menées avec la Libye intéressant M. X..., elle a présenté, dans la demande d'autorisation précitée, en ne mentionnant pas les fonctions exercées depuis lors par l'intéressé, la situation économique de l'entreprise et l'emploi de M. X... de façon incomplète ; que, dès lors, la SOCIETE PEABODY G.C.I. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, déclaré illégale la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. X... ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE PEABODY G.C.I. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PEABODY G.C.I., à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 64309
Date de la décision : 13/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE -Motif économique - Situation économique de l'entreprise présentée de façon incomplète.


Références :

Code du travail L420-22


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1989, n° 64309
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:64309.19891013
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award