La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/1989 | FRANCE | N°73682

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 13 octobre 1989, 73682


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 novembre 1985 et 18 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME EAL FRANCE sise ... et la SOCIETE EAL BELGIQUE, sise ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing à verser la somme de 500 000 F à la SOCIETE EAL BELGIQUE et la somme de 200 000 F à la

SOCIETE EAL FRANCE en réparation du préjudice subi par elles du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 novembre 1985 et 18 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME EAL FRANCE sise ... et la SOCIETE EAL BELGIQUE, sise ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing à verser la somme de 500 000 F à la SOCIETE EAL BELGIQUE et la somme de 200 000 F à la SOCIETE EAL FRANCE en réparation du préjudice subi par elles du fait de l'exploitation irrégulière des cours dispensés au sein de l'institut de perfectionnement pour représentants et agents de vente sur lesquels elles détenaient un droit d'auteur ;
2°) condamne la Chambre de commerce et d'industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing à leur verser lesdites sommes, avec les intérêts de droit à compter de la date de leur demande au tribunal administratif et la capitalisation des intérêts à compter du 27 novembre 1985 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE ANONYME EAL FRANCE et de la SOCIETE EAL BELGIQUE et de Me Cossa, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a conclu le 1er janvier 1974 une convention avec la Chambre de commerce et d'industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing aux termes de laquelle l'intéressé, engagé en qualité de directeur pédagogique de l'institut de perfectionnement pour représentants et agents de vente géré par la Chambre, était chargé notamment de créer, d'animer, d'assumer et de contrôler les stages de perfectionnement organisés par cet institut ;
Considérant que la SOCIETE ANONYME EAL FRANCE, Etudes André X..., de droit français, et la SOCIETE EAL BELGIQUE, Etudes Action Lancement, de droit belge, estimant qu'après la fin de l'engagement de M. X..., la Chambre avait utilisé des documents qui auraient constitué des plagiats de ceux qui avaient été remis aux participants par M. X... à l'occasion de stages précédents, ont demandé, à ce titre, au tribunal administratif de Lille de condamner la Chambre à les indemniser du préjudice qu'elles imputaient à ces agissements ; qu'elles font appel du jugement qui a rejeté leurs demandes ;
Considérant, d'une part, que la convention été signée par M. X... à titre individuel, sans aucune mention de sa qualité de dirigeant desdites sociétés et fixait sa rémunération sous forme d'honoraires sans prévoir de versement au profit des sociétés ; qu'aucune disposition de la convention ne prévoyait dans quels cas et à quelles conditions les documents créés par M. X... à l'occasion des stages qu'il organiserait devraient être regardés comme des documents créés par les sociétés requérantes et non par M. X... ; qu'enfin si le sigle EAL était mentionné dans cette convention, cette mention n'était accompagnée d'aucune référence à l'une des trois sociétés dont la désignation comportait ce sigle ; qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne peuvent se prévaloir de la qualité de parties à la convention conclue avec la Chambre de commerce ni soutenir que cette convention contiendrait des stipulations en leur faveur ;

Considérant, d'autre part, que si les sociétés requérantes allèguent que la responsabilité extra-contractuelle de la Chambre serait engagée à leur égard, elles n'apportent aucun élément de nature à établir qu'elles détenaient sur les documents élaborés par M. X..., lors de l'activité pour laquelle il avait été engagé par la Chambre, un droit leur permettant de se prévaloir des dispositions de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes ;

Article 1er : La requête des sociétés EAL FRANCE et EAL BELGIQUE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux sociétés EAL FRANCE et EAL BELGIQUE, à la Chambre de commerce et d'industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing et au ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award