La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/1989 | FRANCE | N°81973

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 13 octobre 1989, 81973


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association DELEGATION NATIONALE PERMANENTE DES SERVICES DE LIBERTE SURVEILLEE dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation rejetant sa demande dirigée contre les visas financiers délivrés par ledit ministre à la direction de l'éducation surveillée du ministère de la justice, après la réuni

on des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard d...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association DELEGATION NATIONALE PERMANENTE DES SERVICES DE LIBERTE SURVEILLEE dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation rejetant sa demande dirigée contre les visas financiers délivrés par ledit ministre à la direction de l'éducation surveillée du ministère de la justice, après la réunion des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des personnels des services extérieurs de l'éducation surveillée, intervenue les 24, 25 et 29 avril 1986, et relatifs aux postes de délégués permanents à la liberté surveillée devenus vacants, ensemble lesdits visas financiers ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, et notamment ses articles 10 et 13 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les visas délivrés par les contrôleurs financiers des ministères constituent des formalités administratives d'ordre intérieur ; que la décision du ministre chargé des finances rejetant le recours gracieux tendant à l'annulation desdits visas présente le même caractère que ceux-ci et n'est, par suite, pas susceptible d'être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'il suit de là que la requête présentée devant le Conseil d'Etat par L'ASSOCIATION "DELEGATION NATIONALE PERMANENTE DES SERVICES DE LIBERTE SURVEILLEE" et dirigée contre le rejet implicite, par le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation de sa demande tendant à l'annulation de divers visas financiers est entachée d'une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que le Conseil d'Etat est dès lors compétent, par application de l'article 13 du décret du 2 septembre 1988, pour rejeter ladite requête ;
Article 1er : La requête de "l'ASSOCIATION DELEGATION NATIONALE PERMANENTE DES SERVICES DE LIBERTE SURVEILLEE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à "l'ASSOCIATION DELEGATION NATIONALE PERMANENTE DES SERVICES DE LIBERTE SURVEILLEE", au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 81973
Date de la décision : 13/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-01-02-03 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES D'ORDRE INTERIEUR -Visas délivrés par les contrôleurs financiers des ministères - Formalités administratives d'ordre intérieur.


Références :

Décret 88-906 du 02 septembre 1988 art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1989, n° 81973
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:81973.19891013
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award