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16/10/1989 | FRANCE | N°50257

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 16 octobre 1989, 50257


Vu le recours enregistré le 28 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a accordé à M. Jacques X... les décharges des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 et au titre de l'année 1975 dans les rôles de la commune d'Annecy-le

-Vieux ;
2°) rétablisse M.Feraud au rôle de l'impôt sur le revenu a...

Vu le recours enregistré le 28 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a accordé à M. Jacques X... les décharges des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 et au titre de l'année 1975 dans les rôles de la commune d'Annecy-le-Vieux ;
2°) rétablisse M.Feraud au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années susmentionnées à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration a, le 6 juin 1978, adressé à M. X..., agent commercial, ancien propriétaire d'un restaurant à Bourg-en-Bresse (Ain), vendu en mai 1976, en se référant aux dispositions de l'article 176 du code général des impôts qui concerne les cas où elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable a perçu des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, une demande de renseignements qui portait, notamment, sur les soldes de ses comptes bancaires au 1er janvier 1974 et au 31 décembre 1977 ainsi que sur la consistance de son patrimoine mobilier et immobilier à ces dates ; qu'un délai de 30 jours a été imparti à M. X... pour répondre à cette demande ; qu'au vu des éléments de réponse apportés par l'intéressé au vérificateur, le 4 juillet 1978, ce dernier a procédé à l'établissement d'une "balance de trésorerie", laquelle a fait apparaître un solde créditeur de 680 000 F ; que, pour l'expliquer, M. X... a fait état, au cours du même entretien, de la possession, au 1er janvier 1974, de bons de caisse anonymes pour un montant de 740 000 F ; que, par une demande écrite de justification du 5 juillet 1978, et faisant état, elle aussi, des dispositions de l'article 176 du code, le vérificateur a invité M. X... à lui faire parvenir dans les 30 jours, sous peine de taxation d'office, des preuves de la possession de ces bons et de la date à laquelle ils étaient entrés dans son patrimoine ; qu'il n'est pas établi que les explications orales que M. X... a donné, à ce sujet, au vérificateur aient comporté des réponses suffisantes ; qu'en admettant qu'elles aient été produites par M. X... dans le délai qui lui était imparti, es deux attestations bancaires qui lui ont été délivrées les 27 juillet et 3 août 1978 à propos du remboursement d'un bon de caisse, indiquaient qu'en raison de l'anonymat ayant couvert son acquisition, il n'était pas possible de déterminer l'identité du souscripteur et ne précisaient pas davantage la date de la souscription, de sorte qu'elles ne fournissaient pas une explication pertinente de l'origine des sommes sur laquelle portait la demande de justifications du 5 juillet 1978 ; qu'ainsi l'administration a pu, à bon droit, estimer que M. X... s'était abstenu de répondre à cette demande et le taxer d'office, à raison de la somme de 680 000 F, dont l'origine demeurait inexpliquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur ce que M. X... avait fourni des explications faisant obstacle à l'application d'une procédure de taxation d'office pour le décharger des suppléments d'impositions auxquels il avait été ainsi assujetti ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X..., à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif ;
Considérant, en premier lieu, que M. X... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la demande de renseignements, qui lui a été adressée le 6 juin 1978 serait irrégulière en ce qu'elle n'indiquait pas qu'un éventuel défaut de réponse serait sanctionné par une imposition d'office, dès lors que l'imposition qui lui a été appliquée procède d'une absence de réponse à la demande ultérieure de justifications du 5 juillet 1978 ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que la notification du 17 août 1978 par laquelle M. X... a été informé qu'il serait taxé d'office à raison de sommes égales au quart de 680 000 F au titre de chacune des années 1974, 1975, 1976 et 1977, ne précisait pas le fondement légal de cette taxation, manque en fait, dès lors qu'elle indiquait à l'intéressé que ces sommes étaient à considérer comme "provenant d'exploitations lucratives ou constituant "des sources de profit ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfice ou de revenus" et devaient, de ce fait, être classées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux" ;

Considérant, en troisième lieu, que si cette dernière qualification était inexacte, l'administration était en droit, comme elle l'a fait devant le juge par substitution de base légale, de soutenir que les sommes imposées au nom de M. X..., dont les bases lui avaient été indiquées, l'avaient été en application des articles 176 et 179 du code général des impôts et devaient être regardées comme des revenus d'origine indéterminés ne se rattachant à aucune catégorie définie par le code ; que, M. X..., qui était en état de taxation d'office n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration n'a pas fait droit à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
Considérant, en quatrième lieu, que M. X... à qui incombe la charge de prouver l'exagération des bases des impositions d'office auxquelles il a été assujetti, a produit deux nouvelles attestations bancaires datées des 1er juin 1982 et 25 août 1983, d'où il ressort qu'il a effectivement souscrit, ainsi qu'il le soutient, le 12 août 1973, c'est-à-dire avant les années d'imposition en litige, un bon de caisse de 460 000 F ; qu'ainsi, à concurrence de cette somme, M. X... doit être regardé comme apportant la justification des ressources, dont il a disposé au cours des années d'imposition ; qu'en revanche, ni ces attestations, ni aucune autre pièce n'établissant l'origine du solde de 220 000 F compris dans les bases de l'imposition assignées à M. X... ;
Considérant que, comme il a été dit, l'administration a réparti par quart la base d'imposition de 680 000 F qu'elle avait retenue, entre les quatre années 1974, 1975, 1976 et 1977 ; qu'il y a lieu, de la même manière, de réduire au quart de la somme ci-dessus mentionnée de 220 000 F soit 55 000 F, la base des impositions restant à la charge de M. X... au titre de chacune de ces années ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est seulement fondé à demander le rétablissement de M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de chacune des années 1974, 1975, 1976 et 1977 et de la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 à raison des droits correspondant à un supplément de base imposable de 55 000 F et à solliciter la réformation, en conséquence, du jugement attaqué du tribunal administratif de Grenoble ;
Article 1er : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt surle revenu au titre de chacune des années 1974, 1975, 1976 et 1977 et de la majoration exceptionnelle au titre de 1975 à raison des droits correspondant à un supplément de base imposable de 55 000 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du14 décembre 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présentedécision.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DEL'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 50257
Date de la décision : 16/10/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1989, n° 50257
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Renauld
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:50257.19891016
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