La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/1989 | FRANCE | N°60461

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 16 octobre 1989, 60461


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet 1984 et 5 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., docteur en médecine, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975,
2°) lui accorde la réduction des impositions c

ontestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des im...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet 1984 et 5 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., docteur en médecine, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975,
2°) lui accorde la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :
- le rapport de M. Toutée, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 99 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année de l'imposition contestée : "les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles" ; que, toutefois, par note administrative du 7 février 1972, les médecins conventionnés soumis au régime de la déclaration contrôlée ont été dispensés de tenir un document journalier de leurs recettes professionnelles lorsqu'ils mentionnent celles-ci sur les feuilles de sécurité sociale ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., médecin ophtalmologiste, a entendu bénéficier de cette tolérance administrative et a déclaré les honoraires figurant sur les relevés établis par les organismes de sécurité sociale, en les affectant toutefois, pour l'année 1975, d'un abattement forfaitaire de 90 000 F ; que le service a réintégré cette somme dans les résultats imposables de M. X..., ce que conteste celui-ci ;
Considérant que, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ayant rendu un avis proposant de réduire de 63 727 F les bases d'imposition ainsi reconstituées, au motif que les sommes correspondantes figuraient sur des relevés manuels dont le requérant n'aurait pu avoir connaissance, et l'administration ayant refusé de suivre cet avis, il appartient à cette dernière d'apporter la preuve de la non exagération des bases d'imposition ;

Considérant que le service établit, notamment par la production d'une lettre en date du 23 juillet 1980 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or qu'au cours del'année 1975, une partie des honoraires mentionnés par le docteur X... sur les feuilles de sécurité sociale n'a pas été enregistrée par le système informatique mais a fait l'objet de relevés manuels, et que ladite caisse avait informé l'intéressé qu'il pouvait consulter ces relevés ; que, dans ces conditions, l'administration rapporte la preuve qu'il n'y a pas eu de double emploi entre les honoraires enregistrés par informatique, qui se montaient à 330 808 F, et les honoraires relevés manuellement, qu'elle a retenus à hauteur de 33 073 F seulement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'année 1975 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 60461
Date de la décision : 16/10/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 99
Note du 07 février 1972


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1989, n° 60461
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Toutée
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:60461.19891016
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award