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16/10/1989 | FRANCE | N°71660

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 16 octobre 1989, 71660


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 août 1985 et 16 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa notation pour l'année 1982 et de la décision du 26 septembre 1983 portant rejet de son recours hiérarchique tendant à la révision de ladite notation ;
2° annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 77-898 d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 août 1985 et 16 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa notation pour l'année 1982 et de la décision du 26 septembre 1983 portant rejet de son recours hiérarchique tendant à la révision de ladite notation ;
2° annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 77-898 du 2 août 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans sa demande introductive enregistrée au greffe du tribunal administratif le 18 novembre 1983, M. X... n'a invoqué que des moyens de légalité interne pour contester la note qui lui a été attribuée pour l'année 1982 et le refus du directeur de l'office national de la chasse de réviser cette notation ; que c'est seulement dans un mémoire enregistré le 27 décembre 1984 qu'il a fait valoir qu'il n'avait pas été entendu par la commission paritaire des gardes de l'office national de la chasse, saisie pour avis de sa demande de révision de sa notation ; que ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte de celle des moyens de la demande introductive, n'a été présenté qu'après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a déclaré irrecevable ;
Sur la légalité de la notation de M. X... au titre de l'année 1982 et du refus du directeur de l'office national de la chasse de réviser cette notation :
Considérant, en premier lieu, que si la circulaire du 5 mai 1982 du directeur de l'office national de la chasse, intervenue pour l'application du décret du 2 août 1977 et de l'arrêté du 7 octobre 1977 en vue de la notation des gardes chasse pour 1982 prévoit que les propositions des notateurs primaires doivent respecter, pour les agents placés sous leurs ordres, une note moyenne fixée à 15, cette note devant correspondre à un service normal et le respect de cette moyenne devant permettre d'éviter une péréquation ultérieure, de telles prescriptions ne portent pas atteinte à la libre appréciation du notateur primaire ; qu'il suit de là que M. X..., à supposer même que sa façon de servir ait correspondu à un service normal au sens de ladite circulaire, ne saurait utilement se fonder sur les termes de cette dernière pour soutenir, d'une part, que la note provisoire de 14 qui lui a été attribuée puis maintenue par le directeur de l'office national de la chasse, notateur définitif, est entachée d'illégalité et d'autre part que la note de 16,5 attribuée par son chef direct ne pouvait être modifiée par ses supérieurs ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas du dossier que la note attribuée dans ces conditions à M. X... soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou constitutive d'une sanction disciplinaire déguisée ou résulte d'un détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'office national de la chasse et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 71660
Date de la décision : 16/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION


Références :

Décret 77-898 du 02 août 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1989, n° 71660
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:71660.19891016
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