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16/10/1989 | FRANCE | N°72840

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 16 octobre 1989, 72840


Vu le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS enregistré le 11 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille, à la demande de Mme X..., a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre sur la demande qu'elle avait présentée le 7 octobre 1982 tendant à obtenir le versement des sommes qui lui étaient dues au titre du rappel de son traitement en co

nséquence de sa titularisation pour compter du 1er juillet 1976...

Vu le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS enregistré le 11 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille, à la demande de Mme X..., a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre sur la demande qu'elle avait présentée le 7 octobre 1982 tendant à obtenir le versement des sommes qui lui étaient dues au titre du rappel de son traitement en conséquence de sa titularisation pour compter du 1er juillet 1976, l'a renvoyée devant l'administration pour la liquidation, avec les intérêts, des sommes auxquelles elle a droit pour la période du 1er janvier 1978 au 13 mai 1983 ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X..., au tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 50-400 du 3 avril 1950 portant autorisation de transformation d'emplois et réforme de l'auxiliariat ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires modifiée, notamment ses articles 2, 20 et 22 ;
Vu le décret n° 46-1996 du 12 septembre 1946 ;
Vu le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 ;
Vu le décret n° 76-307 du 8 avril 1976 relatif à la titularisation dans les corps des fonctionnaires de la catégorie D d'agents auxiliaires de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les décrets du 12 septembre 1946 portant attribution d'une indemnité compensatrice aux employés auxiliaires temporaires et aux agents des cadres complémentaires admis dans un cadre normal de fonctionnaires titulaires et du 4 août 1947 portant attribution d'une indemnité compensatrice aux fonctionnaires et aux agents de certains services qui sont l'objet d'une promotion ou d'une nomination dans un cadre normal de fonctionnaires titulaires de l'Etat, à un grade comportant un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement ne sont pas applicables aux auxiliaires recrutés après l'entrée en vigueur de la loi du 3 avril 1950 ; que Mme X... a été titularisée à compter du 1er juillet 1976 ; qu'ainsi, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur les dispositions de l'article 1er dudit décret du 12 septembre 1946, combinées avec celles des articles 3 et 11 du décret du 4 août 1947, pour annuler le refus implicite du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS de verser à Y... Anton les sommes qu'elleestimait lui être dues ;
Considérant qu'il appartient toutefois au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er du décret du 8 avril 1976 susvisé relatif à la titularisation dans les corps de fonctionnaires de la catégorie D d'agents auxiliaires de l'Etat : "Les agents auxiliaires de l'Etat ayant servi à temps complet pendant une durée totale de quatre années au moins pourront, nonobstant les dispositions statutaires contraires, être titularisés dans les grades classés soit dans le groupe I soit dans le groupe II selon qu'ils exercent des fonctions d'auxiliaire de service ou d'auxiliaire de bureau" ; et qu'aux termes de l'article 3 du même décret : "Les agents qui bénéficiaient d'un traitement supérieur à celui qu'ils perçoivent après leur titularisation conservent leur traitement antérieur tant que l'avancement dans leur grade ne leur procure pas un traitement au moins égal à celui qu'ils détenaient antérieurement" ;

Considérant que Mme X..., employée de deuxième catégorie à la direction départementale de l'équipement des Bouches-du-Rhône depuis le 21 novembre 1966, et qui avait donc servi pendant une durée supérieure à 4 années, a été nommée agent de bureau des services extérieurs et titularisée dans ce corps de catégorie D pour compter du 1er juillet 1976 par arrêté du 5 août 1976 après avoir satisfait aux épreuves de l'examen d'aptitude ; que, dans son emploi antérieur, elle percevait une rémunération correspondant à l'indice nouveau majoré 235 ; qu'elle a été titularisée à un échelon comportant l'indice 212 ; qu'elle a accédé au grade de sténodactylographe des services extérieurs, comportant l'indice 252, le 1er août 1978 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X..., qui entre dans le champ d'application des dispositions de l'article 1er du décret du 8 avril 1976, a été titularisée en méconnaissance des dispositions rappelées ci-dessus de l'article 3 dudit décret qui lui ouvraient droit au maintien de son traitement antérieur tant qu'elle ne percevait pas un traitement au moins égal à celui qu'elle détenait au 30 juin 1976, c'est à dire jusqu'au 1er août 1978 ; qu'elle est donc fondée à demander au ministre de l'urbanisme le rappel des sommes dont elle a ainsi été privée ;
Considérant toutefois que Mme X... a présenté sa demande préalable au ministre le 7 octobre 1982 ; que le ministre lui a opposé, par une décision non contestée, la prescription quadriennale des sommes dues pour la période antérieure au 1er janvier 1978 ; qu'il y a, dès lors, lieu de condamner l'Etat au versement des sommes dues au titre du maintien de sa rémunération pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 juillet 1978, et de renvoyer Mme X... devant l'administration pour liquidation de ces sommes et des intérêts au taux légal calculés pour compter du jour de la réception par l'administration de la demande du 7 octobre 1982 de Mme X... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS est fondé à demander dans cette mesure la réformation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé son refus de faire droit à la demande présentée par Mme X... en tant que ladite demande portait sur la période courant du 1er janvier 1978 au 13 mai 1983 ;
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme X... une indemnité correspondant aux sommes dues, sur la base des dispositions de l'article 3 du décret du 8 avril 1976, au titre du maintien de sa rémunération pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 juillet 1978. Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter dujour de réception par l'administration de la lettre du 7 octobre 1982.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 9 juillet 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à laprésente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DEL'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 72840
Date de la décision : 16/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION - Rémunération des auxiliaires titularisés.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS IRRECEVABLES - Demande d'indemnité fondée en appel sur un texte différent de celui invoqué en première instance - Cause juridique distincte.


Références :

Décret 46-1996 du 12 septembre 1946 art. 1
Décret 47-1457 du 04 août 1947 art. 3, art. 11
Décret 76-307 du 08 avril 1976 art. 3
Loi 50-400 du 03 avril 1950


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1989, n° 72840
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:72840.19891016
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