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16/10/1989 | FRANCE | N°75548

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 16 octobre 1989, 75548


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 février 1986 et 6 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant Saulxures-les-Bulgneville à Contrexeville (88170), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 juillet 1985 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de la SCOP Manuest, la décision en date du 23 décembre 1982 de l'inspecteur du travail d'Epinal refusant l'autorisation de le licencier,
2°) rejette les conclu

sions de la demande présentée par la SCOP Manuest devant le tribunal ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 février 1986 et 6 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant Saulxures-les-Bulgneville à Contrexeville (88170), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 juillet 1985 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de la SCOP Manuest, la décision en date du 23 décembre 1982 de l'inspecteur du travail d'Epinal refusant l'autorisation de le licencier,
2°) rejette les conclusions de la demande présentée par la SCOP Manuest devant le tribunal administratif de Nancy dirigées contre ce refus,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X... et de Me Garaud, avocat de la SCOP Manuest,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 29 novembre 1982, M. X..., employé de la SCOP Manuest et délégué syndical, a frauduleusement soustrait à son employeur une palette de bois façonné d'une valeur de 2 500 F environ ; que ces faits, dont l'exactitude matérielle ressort des pièces du dossier, sont constitutifs d'une faute suffisamment grave pour justifier son licenciement ; qu'il n'est pas établi que ce licenciement soit en rapport avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; qu'aucun motif tiré de l'intérêt général ne fonde le refus qui a été opposé par l'inspecteur du travail à la demande de licenciement ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision en date du 23 décembre 1982 de l'inspecteur du travail d'Epinal refusant à la SCOP Manuest l'autorisation de le licencier ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la SCOP Manuest et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 75548
Date de la décision : 16/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE -Vol.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1989, n° 75548
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Scanvic
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:75548.19891016
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