Vu le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS enregistré le 11 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions implicites par lesquelles le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS a rejeté les demandes de Mmes H..., Z..., A..., G..., E..., X..., Y..., F..., B..., C..., D... tendant à obtenir des indemnités compensatrices et décidé que lesdites indemnités compensatrices porteraient intérêt à compter de leur réclamation initiale à l'administration pour celles qui avaient demandé ces intérêts ;
2°) rejette les demandes présentées devant le tribunal administratif de Versailles par Mmes H..., Z..., A..., G..., E..., X..., Y..., F..., B..., C..., D... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du n° 50-400 du 3 avril 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu le décret n° 46-759 du 19 avril 1946 ;
Vu le décret n° 46-1946 du 12 septembre 1946 ;
Vu le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 modifié ;
Vu le décret n° 76-307 du 8 avril 1976 ;
Vu le décret n° 77-1036 du 9 septembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme H...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de l'Union fédérale Equipement CFDT :
Considérant que l'Union fédérale Equipement CFDT a intérêt au maintien du jugement attaqué ; que par suite son intervention est recevable ;
Sur les conclusions du recours :
Considérant qu'il résulte des dispositions du décret du 9 septembre 1977 fixant les modalités particulières de recrutement de certains personnels des catégories C et D du ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire, que la référence que l'article 1er dudit décret fait au décret du 8 avril 1976 relatif à la titularisation dans les corps des fonctionnaires de la catégorie D d'agents auxiliaires de l'Etat, ne porte que sur les seules règles d'accès aux corps visés par le décret du 9 septembre 1977, à l'exclusion des règles exceptionnelles de rémunération prévues par l'article 3 du décret du 8 avril 1976 aux termes duquel : "les agents qui bénéficiaient d'un traitement supérieur à celui qu'il perçoivent après leur titularisation conservent leur traitement antérieur tant que l'avancement dans leur grade ne leur procure pas un traitement au moins égal à celui qu'ils détenaient antérieurement" ; que, dans ces conditions Mmes H..., Z..., A..., G..., E..., X..., Y..., F..., B..., C... et D..., auxiliaires servant dans diverses directions départementales de l'équipement, qui ont été titularisées au titre de ces dispositions, à compter du 1er janvier 1980 pour Mme D... et du 1er février 1979 pour les autres intéressées, dans le corps des agents de bureau des services extérieurs de l'équipement après inscription sur une liste d'aptitude, ne pouvaient bénéficier des règles exceptionnelles de rémunération fixées par l'article 3 du décret précité du 8 avril 1976 non plus que des avantages similaires prévus par les dispositions des décrets du 12 septembre 1946 et du 4 août 1947 qui ne sont pas applicables aux auxiliaires recrutés après l'entrée en vigueur de la loi du 3 avril 1950 ; qu'en l'absence de texte le prévoyant, l'agent qui perçoit après sa titularisation une rémunération inférieure à celle dont il bénéficiait comme auxiliaire ne peut prétendre à une indemnité compensatrice ; que, dès lors, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions implicites par lequelles il avait refusé aux défendeurs susnommés le bénéfice d'une indemnité compensatrice ;
Article 1er : L'intervention de l'Union fédérale Equipement CFDT est admise.
Article 2 : Le jugement en date du 17 janvier 1986 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 3 : Les demandes présentées par Mmes H..., Z...
A..., G..., E..., X..., Y..., F..., B..., C... etMachte-Linckx devant le tribunal administratif de Versailles sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mmes H..., Z..., A..., G..., E..., X..., Y..., F..., B..., C... et D... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.