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16/10/1989 | FRANCE | N°89620

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 16 octobre 1989, 89620


Vu le recours et le mémoire complémentaire présentés pour le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES enregistrés les 21 juillet 1987 et 23 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) ordonne le sursis à exécution, puis annule le jugement du 25 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision ministérielle du 29 juin 1985, ensemble la décision confirmative du 21 octobre 1985, mettant fin pour insuffisance professionnelle aux fonctions d'ouvrier spécialisé de M. Robert-Jean X... à l'Ambassade

de France en République socialiste du Vietnam à Hanoï,
2°) rejette...

Vu le recours et le mémoire complémentaire présentés pour le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES enregistrés les 21 juillet 1987 et 23 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) ordonne le sursis à exécution, puis annule le jugement du 25 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision ministérielle du 29 juin 1985, ensemble la décision confirmative du 21 octobre 1985, mettant fin pour insuffisance professionnelle aux fonctions d'ouvrier spécialisé de M. Robert-Jean X... à l'Ambassade de France en République socialiste du Vietnam à Hanoï,
2°) rejette la demande présentée par M. Robert-Jean X... au tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES et de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Sur le recours du MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES :

Considérant que M. X... a été recruté le 20 mai 1983 par le service des immeubles et des affaires générales du ministère des relations extérieures en qualité d'agent contractuel catégorie 3C et affecté à l'Ambassade de France à Hanoï ; qu'il a été licencié le 29 juin 1985 avec préavis de trois mois après qu'il eût pris connaissance de son dossier pour insuffisance professionnelle en application des dispositions de l'article 10 du décret du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger aux termes desquelles : "Le contrat prend fin : ... 2° à tout moment, s'il est dénoncé par l'administration, moyennant un préavis de trois mois en cas de licenciement par suite ... d'insuffisance professionnelle" ; que cette décision a été confirmée, sur recours hiérarchique, le 21 octobre 1985 ;
Considérant que s'il est vrai que, le 11 juin 1985, le ministre des relations extérieures a créé, par arrêté, une commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels en service à l'étranger et qui, aux termes de l'article 2 dudit arrêté, devait connaître des "questions d'ordre individuel relatives ... aux fins de contrat intervenues au titre de l'article 10 (1° et 2°) du décret du 18 juin 1969" et donc des licenciements pour insuffisance professionnelle, il résulte de l'instruction qu'à la date du licenciement de M. X..., postérieure de 11 jours seulement à l'arrêté créant la commission administrative paritaire, celle-ci n'avait pas encore été constituée par le ministre ; que dès lors celui-ci n'était pas tenu de recueillir son avis préalablement à la décision de licenciement de l'intéressé ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que la commission administrative paritaire n'avait pas été consultée au préalable pour annuler les deux décisions attaquées ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. X... ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment des rapports établis par le responsable régional des Bâtiments français en date du 5 octobre 1983 et du rapport de l'ambassadeur de France à Hanoï en date du 19 février 1985 que l'insuffisance professionnelle de M. X..., qui avait été recruté en qualité d'agent technique pour assurer la maintenance du domaine immobilier de l'Ambassade et rénover l'installation électrique du consulat général de France à Hanoï, est établie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 25 mai 1987, le tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir les deux décisions du 29 juin et du 21 octobre 1985 par lesquelles il a mis fin au contrat de M. X... ;
Sur le recours incident de M. X... :
Considérant que, par la voie du recours incident, M. X... demande que l'Etat soit condamné à lui payer une indemnité de 300 000 F en réparation de divers préjudices qu'il lui aurait causés ; que cette demande n'a pas été précédée d'une demande à l'administration qui n'a, par ailleurs, ni en première instance, ni devant le Conseil d'Etat, lié le contentieux sur ce point ; que le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES est par suite fondé à soutenir que le recours incident de M. X... est irrecevable ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 25 mai 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ainsi que le recours incident qu'il aprésenté devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 89620
Date de la décision : 16/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT -Insuffisance professionnelle.


Références :

Décret 69-697 du 18 juin 1969 art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1989, n° 89620
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:89620.19891016
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