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18/10/1989 | FRANCE | N°61681

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 18 octobre 1989, 61681


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 août 1984 et 23 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Jacques A..., demeurant ..., agissant en qualité d'héritier de son père M. B...
A... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1971, 1972 et 1973 dans les rôles de la

commune de Lyon ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 août 1984 et 23 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Jacques A..., demeurant ..., agissant en qualité d'héritier de son père M. B...
A... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1971, 1972 et 1973 dans les rôles de la commune de Lyon ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Massenet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de M. Jean-Jacques A..., venant aux droits de son père décédé, M. B...
A...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'étude de Me X..., huissier de justice à Villeurbanne décédé le 23 décembre 1970 a été administrée du 1er janvier 1971 au 29 juin 1973, date de désignation d'un nouveau titulaire, non par une société de fait dont M. B...
A..., clerc principal de l'étude jusqu'en mai 1971, aurait été membre, mais par Me C... puis par Me Y..., suppléants successivement désignés par le tribunal de grande instance de Lyon conformément au décret susvisé du 29 février 1956 ; que, dès lors, les notifications de redressements qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de cette étude pour cette période l'administration a adressées respectivement le 13 mars 1975 à Me C... et le 7 novembre 1975 à Me Y... n'étaient pas opposables à M. B...
A... ; que, par suite, l'administration ne pouvait légalement, dans les notifications de redressements dans la catégorie des bénéfices non commerciaux adressées à M. B...
A... le 3 juillet 1975 en ce qui concerne l'année 1971 et le 19 janvier 1976 en ce qui concerne les années 1972 et 1973, se borner à motiver par référence à la vérification de comptabilité de l'étude conduite avec les suppléants et aux notifications de redressements qui avaient été adressées à ceux-ci le montant du bénéfice rectifié de l'étude qu'elle entendait imposer pour partie entre ses mains en tant que membre de la société de fait que Me X... aurait constituée avec lui pour l'administration de cette étude ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-Jacques A..., en qualité d'héritier de M. Lon A..., est fondé à soutenir que la procédure d'imposition a été irrégulière et que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. B...
A... a été assujetti au titre des années 1971, 1972 et 1973 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 24 mai 1984 est annulé.
Article 2 : M. Jean-Jacques A..., es qualités d'hétitier, estdéchargé des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. B...
A... a été assujetti au titre des années 1971, 1972 et 1973.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre del'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 61681
Date de la décision : 18/10/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Décret 56-221 du 29 février 1956


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1989, n° 61681
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Massenet
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:61681.19891018
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