Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... au Havre (76600), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 août 1985 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la commune du Havre ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Massenet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif :
Considérant que Mme X... soutient qu'après avoir sollicité sa convocation à l'audience afin de présenter des observations orales elle n'a pas reçu l'avertissement de la date de l'audience prévue en ce cas par l'article R. 201 du code des tribunaux administratifs ; qu'il résulte cependant des pièces versées au dossier que le greffe du tribunal administratif de Lyon a adressé à Mme X... une lettre de convocation à l'audience par pli recommandé avec demande d'avis de réception ; que cette lettre a fait l'objet de deux présentations successives les 23 et 30 avril 1985 au domicile de la requérante ; que, retournée au greffe du tribunal administratif le 10 mai 1985, elle n'a pas été réclamée ; que, dès lors, le jugement du tribunal administratif n'est pas intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a déclaré des revenus bruts s'élevant à 27 861 F au titre de 1975, 34 369 F au titre de 1976, 53 548 F au titre de 1977 et 40 947 F au titre de 1978 alors que l'examen du montant de ses ressources a révélé au cours des mêmes années des encaissements d'un montant respectif de 73 891 F au titre de 1975, de 72 547 F au titre de 1976, 108 129 F au titre de 1977 et de 78 260 F au titre de 1978 ; que cette discordance permettait à l'administration de lui demander des justifications sur la base des dispositions de l'article 176 du code général des impôts ;
Considérant qu'interrogée par l'administration sur la provenance des sommes ainsi encaissées, la requérante s'est bornée à faire valoir sans apporter la moindre preuve qu'elles avaient pour origine la participation de son concubin à l'entretien de ses deux enfants ; que l'administration était fondée à regarder cette attitude comme équivalant à une absence de réponse et à procédr à la taxation d'office du contribuable en application des dispositions de l'article 179 du code ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... etau ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.