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18/10/1989 | FRANCE | N°78243

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 18 octobre 1989, 78243


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai et 1er septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société Civile Immobilière "Les CORDELIERS", dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme Faure X... et du Groupement d'action municipale l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 14 décembre 1979 lui accordant un permis de cons

truire dans la zone d'aménagement concertée du Grand Caire à Briançon,
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai et 1er septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société Civile Immobilière "Les CORDELIERS", dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme Faure X... et du Groupement d'action municipale l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 14 décembre 1979 lui accordant un permis de construire dans la zone d'aménagement concertée du Grand Caire à Briançon,
2°) rejette la demande présentée par Mme Faure X... et le Groupement d'action municipale devant le tribunal administratif de Marseille ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES CORDELIERS",
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 12 du règlement de la zone d'aménagement concerté du Grand Caire à Briançon, à l'intérieur de laquelle un permis de construire a été accordé à la société civile immobilière "LES CORDELIERS" par un arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 14 décembre 1979, autorise une hauteur maximale de construction de "R + 4 + combles" soit 4 niveaux de construction sur rez-de-chaussée plus les combles ; que si le sous-sol de la construction autorisée par l'arrêté du 14 décembre 1979 est, en raison de la forte dénivellation du terrain, accessible de plain pied sur un des côtés de ladite construction, il ne peut toutefois, dans les circonstances de l'espèce, être pris en compte pour la détermination de la hauteur prévue par le règlement ; que l'aménagement des combles en pièces habitables ne contrevient pas aux dispositions de l'article 12 dès lors qu'est respectée la réglementation en ce qui concerne, notamment, la hauteur maximum et le coefficient d'occupation des sols ; que c'est ainsi à tort que le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur la hauteur de la construction projetée et l'aménagement des combles en vue de leur commercialisation pour annuler l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 14 décembre 1979 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Faure X... et le Groupement d'action municipale devant le tribunal administrati de Marseille ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens développés par Mme Faure X... et le Groupement d'action municipale devant le tribunal administratif de Marseille :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France" ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment d'un mémoire de l'administration enregistré le 16 mai 1981 devant le tribunal administratif, que l'immeuble se trouve dans le champ de visibilité d'un monument classé et que l'architecte des bâtiments de France n'a été consulté qu'au titre de l'article R. 421-38-5 du code de l'urbanisme applicable aux constructions projetées dans un site inscrit ; que l'avis qu'il a été appelé à émettre sur le fondement de cet article ne saurait tenir lieu de l'accord exprès prévu par l'article R. 421-38-4 précité ; que, dès lors, l'arrêté du 14 décembre 1979 étant lui-même intervenu dans des conditions irrégulières, la société civile immobilière "LES CORDELIERS" n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a annulé ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière "LES CORDELIERS" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière "LES CORDELIERS", à Mme Faure X..., au Groupement d'action municipale et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


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