Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistré le 16 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 avril 1986 en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 17 février 1984, en tant que, par cette décision, le directeur des services fiscaux de la Nièvre a refusé d'accorder à M. X... le bénéfice du sursis de paiement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 ;
2°) rejette la demande de M. X... tendant à l'annulation de cette décision en tant qu'elle lui a refusé le bénéfice du sursis de paiement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales dans la rédaction, applicable en l'espèce, que lui a donnée le I de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1981, que le sursis de paiement qu'elles prévoient n'a de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif ; que, dès lors, lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge ; qu'il suit de là que, lorsque le tribunal a rendu son jugement au fond, la contestation d'une décision du directeur des services fiscaux refusant, sur le fondement des dispositions alors en vigueur, le bénéfice du sursis de paiement devient sans objet ; qu'il en va de même de la contestation du jugement par lequel le tribunal administratif a annulé une telle décision de refus du directeur ;
Considérant que, par un jugement en date du 15 avril 1986, le tribunal administratif de Dijon a statué sur la demande en décharge présentée par M. X... des compléments à l'impôt sur le revenu au titre des années 1979 et 1980 ; que dès lors les conclusions du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif en date du 15 avril 1986 qui a annulé le refus de l'administration d'octroyer le bénéfice du sursis de paiement sont elles-mêmes devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.