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20/10/1989 | FRANCE | N°71721

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 20 octobre 1989, 71721


Vu 1°) la requête enregistrée le 23 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 71 721, présentée pour M. Georges X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 11 juin 1982 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin a statué sur le remembrement de ses propriétés situées à Hatten ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu, 2°)

la requête, enregistrée le 21 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil ...

Vu 1°) la requête enregistrée le 23 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 71 721, présentée pour M. Georges X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 11 juin 1982 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin a statué sur le remembrement de ses propriétés situées à Hatten ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu, 2°) la requête, enregistrée le 21 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 78 745 tendant à l'annulation du jugement susanalysé du 2 juillet 1985 par certains des moyens déjà précédemment articulés et transmettant le rapport d'expertise privé établi par M. Y... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X... et de Me Vincent, avocat du ministre de l'agriculture,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de M. Georges X... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture :
Sur la régularité en la forme du jugement attaqué :
Considérant que, lorsqu'il est suffisamment informé en l'état du dossier pour trancher le litige, le tribunal administratif n'est jamais tenu d'ordonner une expertise ; qu'en l'espèce, il ressort des motifs de fond retenus par le tribunal que celui-ci, eu égard auxdits motifs, a entendu, par voie de conséquence, écarter l'expertise comme sans intérêt pour la solution du litige ; que, dès lors, en ne répondant pas explicitement à la demande d'expertise formulée par M. X..., le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'une omission de nature à entraîner son annulation ;
Sur la légalité de la décision de la commission départementale :
En ce qui concerne la régularité de la décision :
Considérant qu'il ressort de l'examen de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin en date du 11 juin 1982 que, bien qu'elle ait relevé que les apports de M. Georges X... et des membres de sa famille étaient constitués par un ensemble de 246 parcelles ou îlots de parcelles, la commission a statué distinctement tant sur les apports que sur les attributions du requérant ; que celui-ci n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la commission n'aurait pas procédé à un eamen individuel de sa réclamation ;
En ce qui concerne la demande de soulte pour l'indemnisation de plus-values :

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural : "Le paiement d'une soulte en espèces est autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser le propriétaire du terrain cédé des plus-values transitoires qui s'y trouvent incorporées et qui sont définies par la commission .... Le paiement de soultes en espèces est également autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser les propriétaires de terrains cédés des plus-values à caractère permanent" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les arbres fruitiers dont étaient complantées les parcelles d'apport de M. X... situées aux lieux-dits Kapsgoerten et Hanghoehe étaient en mauvais état ; que ni ces arbres fruitiers, ni le silo à betteraves abandonné sur l'une des parcelles ne pouvaient être regardés comme constitutifs de plus-values au sens des dispositions susreproduites de l'article 21 du code rural ; qu'ainsi, c'est à bon droit que la commission départementale a rejeté la demande de soulte présentée de ce chef par M. X... ;
En ce qui concerne la demande de soulte fondée sur les dispositions des articles 20 et 21, alinéas 2 et 3, du code rural :
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 20 du code rural : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : .....4° "Les terrains qui, en raison de leur situation dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération et de leur desserte effective à la fois par des voies d'accès, un réseau électrique, des réseaux d'eau et éventuellement d'assainissement, de dimensions adaptées à la capacité des parcelles en cause, présentent le caractère de terrain à bâtir, à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement" ; qu'en vertu des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 21 du même code : "Lorsque des terrains ne peuvent être réattribués conformément aux dispositions de l'article 20 du présent code, en raison de la création des aires nécessaires aux ouvrages collectifs communaux, il peut être attribué une valeur d'échange tenant compte de leur valeur vénale. L'attribution d'une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière d'expropriation, peut être accordée" ;

Considérant que M. X... soutient que la commission départementale a méconnu les dispositions précitées en ce qu'elle ne lui a pas attribué de soulte en espèces à raison du prélèvement au bénéfice de la commune de Hatten, pour la création d'aires nécessaires aux ouvrages collectifs communaux, de trois parcelles d'apport situées aux lieux-dits Westhoefnerberg et Im Kessel, et en ce qu'elle n'a pas tenu compte de la valeur vénale de ces trois parcelles pour déterminer leur valeur d'échange ;
Mais considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les trois parcelles susmentionnées présentaient le caractère de terrains à bâtir, au sens des dispositions de l'article 20 du code rural, à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement, ni, par suite, qu'elles devaient être réattribuées à M. X... ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 21 du même code pour soutenir que la commission départementale a illégalement refusé de lui attribuer une soulte de ce chef ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 11 juin 1982 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin a statué sur le remembrement de ses propriétés situées sur la commune de Hatten ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 71721
Date de la décision : 20/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - SOULTES - Octroi d'une soulte en epsèces (article 21 du code rural) - Conditions non remplies.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - TERRAINS A BATIR - Parcelles ne présentant pas ce caractère.


Références :

Code rural 21 (al. 2, al. 3), 20


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1989, n° 71721
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:71721.19891020
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