La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/1989 | FRANCE | N°80027

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 20 octobre 1989, 80027


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juillet 1986 et 3 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 7 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 août 1984 du secrétaire général de la Chambre des Métiers d'Ille-et-Vilaine lui refusant de prendre son congé annuel à l'issue de son congé de maternité ;
2°) annule la décision du 22 août 1984 du secrétai

re général et condamne la Chambre des Métiers d'Ille-et-Vilaine au paiement d'...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juillet 1986 et 3 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 7 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 août 1984 du secrétaire général de la Chambre des Métiers d'Ille-et-Vilaine lui refusant de prendre son congé annuel à l'issue de son congé de maternité ;
2°) annule la décision du 22 août 1984 du secrétaire général et condamne la Chambre des Métiers d'Ille-et-Vilaine au paiement d'une indemnité représentative des congés payés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur ,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., professeur titulaire au centre de formation des apprentis de la chambre des métiers d'Ile-et-Vilaine a bénéficié, du 29 mai au 17 septembre 1984, d'un congé de maternité ; que le secrétaire général de la chambre des métiers a refusé de prolonger ses congés jusqu'au 15 novembre 1984 ainsi qu'elle l'avait demandé afin de bénéficier, en sus de son congé de maternité, de l'intégralité de ses congés annuels ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision de refus, ou à l'octroi d'une indemnité compensatrice ;
Considérant que Mme X... reprend en appel les moyens qu'elle avait présentés au tribunal administratif ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter sa requête ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 80027
Date de la décision : 20/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - Congé de maternité et congés annuels.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS - Adoption des motifs retenus par les premiers juges.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1989, n° 80027
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:80027.19891020
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award