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23/10/1989 | FRANCE | N°56345

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 23 octobre 1989, 56345


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier 1984 et 15 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1978 ainsi que la majoration exceptionnelle y afférente ;
2°) lui accorde la décharge de

l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier 1984 et 15 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1978 ainsi que la majoration exceptionnelle y afférente ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si M. X... soutient que, contrairement à sa demande, il n'a pas été invité à faire valoir ses observations à l'audience du 4 octobre 1983, il résulte de l'instruction qu'une convocation à cette audience a été adressée par lettre recommandée à son mandataire qui en a accusé réception ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ; que le jugement attaqué est par ailleurs suffisamment motivé ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un avis de vérification de comptabilité a été adressé au requérant le 22 août 1979 et que celui-ci en a accusé réception dès le lendemain ; que, par suite, le moyen selon lequel la procédure d'imposition aurait été irrégulière faute pour la vérification d'avoir été précédée d'un avis, manque également en fait ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 151 sexies I du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1978 "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excédent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée à titre principal pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies il est fait application des règles des articles 150-A à 150-S ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu soumettre aurégime nouveau d'imposition qu'il instituait, les plus-values réalisées par les personnes énumérées à l'article 151 sexies lorsqu'elles ne remplissaient pas les conditions prévues par cet article, alors même que ces plus-values auraient été réalisées dans le cadre de leur activité professionnelle ;

Considérant, que si les recettes réalisées au titre de l'année 1978 par M. X... en tant que loueur de fonds de commerce, activité qu'il exerçait depuis plus de cinq ans, étaient inférieures à la limite du forfait, il résulte de l'instruction que l'intéressé était également le président-directeur général de trois sociétés et qu'il consacrait plus de temps et retirait plus de ressources de ces activités salariées que de celle de loueur de fonds de commerce ; qu'ainsi cette dernière activité ne peut être regardée comme exercée à titre principal ; qu'ainsi, M. X... ne peut ni prétendre à l'exonération de la plus-value qu'il a réalisée en 1978 à la suite de la cession du fonds de commerce qu'il louait antérieurement ni soutenir que l'imposition de celle-ci devait suivre les règles applicables aux plus-values réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle, et non celles fixées par les articles 150-A à 150-S dont il lui a été fait application ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 ainsi que de la majoration exceptionnelle y afférente ;
Sur les pénalités :
Considérant que M. X... n'a présenté de conclusions relatives aux pénalités qui lui ont été assignées, que dans son mémoire complémentaire, déposé le 15 mai 1984 ; qu'il n'avait pas non plus contesté devant les premiers juges les pénalités mises à sa charge ; que, par suite, ses conclusions relatives aux pénalités ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 56345
Date de la décision : 23/10/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 151 sexies, 150 A à 150 S


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1989, n° 56345
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Froment-Meurice
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:56345.19891023
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