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23/10/1989 | FRANCE | N°57866

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 23 octobre 1989, 57866


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Y..., demeurant 28 rue du Port Haliguen à Quiberon (56170), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 25 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à être déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975, 1976 et 1977 dans les rôles de la commune de Quiberon ainsi que des compléments de taxes à la valeur ajout

e qui lui ont été assignés pour les mêmes périodes ;
2° prononce la déc...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Y..., demeurant 28 rue du Port Haliguen à Quiberon (56170), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 25 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à être déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975, 1976 et 1977 dans les rôles de la commune de Quiberon ainsi que des compléments de taxes à la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour les mêmes périodes ;
2° prononce la décharge des impositions sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y..., qui exploitait à Quiberon ( Morbihan) une boulangerie-patisserie ainsi que, dans le cadre de la même gestion et depuis le mois de juin 1976, un bar situé dans la même localité, était primitivement soumis pour les années 1975 et 1976 au régime d'imposition forfaitaire de ses bénéfices commerciaux et, à compter du 1er janvier 1977, à celui du régime réel simplifié d'imposition ; que pour la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1976 il relevait du régime forfaitaire d'imposition en matière de taxe sur la valeur ajoutée et pour la période correspondant à l'année 1977 du régime réel ; qu'à la suite de la vérification de sa comptabilité qui a fait apparaître que le chiffre d'affaires annuel de l'intéressé excèdait la somme de 500 000 F pour les trois années précitées, l'administration a déclaré caduc le forfait initial pour 1975, a notifié au contribuable un nouveau forfait pour cette même année et a, pour les années 1976 et 1977 imposé le contribuable selon le régime réel simplifié d'imposition ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1649 septies F du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : "Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 1 000 000 F ; ... Toutefois, l'expiration de ce délai n'est pas opposable à l'administration pour l'instruction des observations ou des requêts présentées par le contribuable, après l'achèvement des opérations de vérification" ; qu'il résulte de l'instruction que la vérification de la comptabilité de M. Y..., a été entreprise le 10 janvier 1979 et s'est achevée le 15 mars 1979 ; que l'examen des comptes du contribuable que le vérificateur a proposé de poursuivre, après la notification de redressements du 19 juin 1979, avait pour objet de permettre l'étude des réclamations de l'intéressé et ne constituait donc pas une prolongation de la vérification ; que dès lors le moyen tiré d'une prolongation irrégulière de celle-ci manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que, d'une part, contrairement à ce que soutient M. Y..., l'administration n'était pas tenue de lui adresser sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l'article 176 du code général des impôts, une demande d'éclaircissements ou de justifications sur l'origine des sommes déposées sur ses comptes bancaires, lesdites dispositions n'ouvrant à l'administration qu'une faculté ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que, durant les opérations de contrôle, le contribuable a pu faire valoir ses observations ; qu'ainsi le caractère contradictoire de la procédure de vérification n'a pas été méconnu ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que le requérant n'ayant fait état d'aucune autre source de revenus que ceux qu'il tirait de son exploitation commerciale et l'examen de la comptabilité de celle-ci ayant révélé des minorations de recettes durant toute la période en cause, l'intéressé n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que les sommes dont il a disposé et qui excédaient les bénéfices déclarés auraient du être imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
Considérant que l'administration a imposé M. Y..., conformément à la décision de la commission départementale des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d'affaires en date du 12 octobre 1979 ; que, par suite, la preuve de l'exagération du montant du forfait fixé par l'administration pour l'année 1975 et des bases d'imposition retenues par l'administration au titre des années 1976 et 1977 incombe au contribuable ;

Considérant, en premier lieu, que M. Y... soutient que l'administration pour reconstituer ses recettes à partir notamment du montant des dépenses de caractère professionnel qu'il a réglées en espèces a, à tort, retenu, notamment, le total des salaires versés sous cette forme au personnel tel que celui-ci figure sur les déclarations annuelles remplies par l'intéressé lui-même, ce total incluant par erreur une évaluation des avantages en nature ; qu'il n'apporte, cependant, aucun commencement de preuve à l'appui de cette dernière allégation ;
Considérant, en second lieu, que M. Y... soutient que l'administration a, également, pour la reconstitution de ses recettes, surévalué les dépenses personnelles qu'il a réglées en espèces à l'aide de sommes autres que celles provenant de retraits opérés sur ses comptes bancaires ; que l'intéressé ne peut pourtant, à l'appui d'une telle critique, se borner à invoquer en termes généraux la modestie de son train de vie et à récuser, en outre, sans justifications suffisantes, les indications précises apportées par le service sur les prélèvements en espèces que le contribuable a opéré dans sa caisse et sur les recettes qu'il a perçues en espèces ;
Considérant, enfin, que pour soutenir que les éléments ayant servi de base à la reconstitution du chiffre d'affaires opérée par l'administration conduisent, pour 1976 et 1977, à des coefficients de bénéfice brut incohérents, M. Y..., d'une part, se fonde sur les chiffres d'affaires primitivement retenus par l'administration et qui ont été modifiés par elle à la suite de sa réclamation et d'autre part, sur le montant des achats destinés à la boulangerie, lesquels n'ont pas fait l'objet d'une comptabilité régulière et sur des montants de recettes provenant du bar et dont l'évaluation n'est pas assortie de justifications suffisantes ; qu'ainsi le requérant n'apporte pas la preuve de l'exagération des chiffres d'affaires déterminés par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... NOLLIERet au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 57866
Date de la décision : 23/10/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 septies F, 176


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1989, n° 57866
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:57866.19891023
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