Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 octobre 1984, et le mémoire complémentaire, enregistré le 22 février 1984, présentés pour le COMITE NATIONAL DES INTERNES ET ANCIENS INTERNES EN PSYCHIATRIE, dont le siège est à Epinay Cedex BP 58 (93802), représenté par ses dirigeants légaux en exercice, tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 6 octobre 1984 par lequel le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé ont fixé les émoluments forfaitaires entrant dans la rémunération des internes des régions sanitaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-1098 du 23 novembre 1982 ;
Vu le décret n° 80-1148 du 23 décembre 1980 ;
Vu le décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Capron, avocat du COMITE NATIONAL DES INTERNES ET ANCIENS INTERNES EN PSYCHIATRIE,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 3-2° de la loi susvisée du 23 décembre 1982 qui a modifié le 3ème cycle des études médicales dispose qu'un décret en Conseil d'Etat fixera "les conditions dans lesquelles les étudiants en cours d'études de certificats d'études spéciales lors de l'entrée en vigueur de la présente loi continueront à bénéficier du régime applicable avant cette entrée en vigueur" ; que ces dispositions visent seulement le régime des études de troisième cycle des études médicales dispensées par les universités et sont sans incidence sur les dispositions de l'arrêté attaqué relatif à la rémunération des internes de médecine ;
Considérant que l'arrêté attaqué qui fixe à compter du 1er octobre 1984 les émoluments forfaitaires servis aux internes des régions sanitaires n'a pas pour bases réglementaires le décret du 27 février 1984 relatif aux concours de la période transitoire organisés lors de l'année universitaire 1983-1984 et l'arrêté interministériel du 18 février 1984 relatif à la rémunération des internes recrutés à partir de ladite année ; que, par suite, l'annulation de ce décret et de cet arrêté prononcée par le Conseil d'Etat statuant au contentieux le 8 février 1989, ne saurait entraîner par voie de conséquence celle de l'arrêté attaqué ; que son fondement réglementaire se trouve dans le décret susvisé du 2 septembre 1983 fixant le statut des internes en médecine et en pharmacie, notamment son article 9 relatif à la rémunération et son article 23 aux termes duquel "les dispositions des articles 2 à 5 et 9 à 22 du présent décret sont applicables à l'ensemble des internes titulaires enfonction ou recrutés au cours de l'année universitaire 1982-1983 ... Toutefois les émoluments forfaitaires mensuels mentionnés au 1° de l'article 9 du présent décret varient en fonction de l'ancienneté des interéssés et de la catégorie statutaire à laquelle ils appartiennent" ; que cette disposition autorisait les ministres signataires de l'arrêté du 6 octobre 1984 attaqué à retenir à compter du 1er octobre 1984, pour les internes des régions sanitaires nommés antérieurement à la réforme des études médicales, des émoluments forfaitaires différents de ceux des internes relevant d'autres statuts ;
Considérant enfin que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait illégalement retenu des émoluments inférieurs à ceux fixés antérieurement pour la même catégorie d'internes manque en fait ;
Article 1er : La requête susvisée du COMITE NATIONAL DES INTERNES ET ANCIENS INTERNES EN PSYCHIATRIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE NATIONAL DES INTERNES ET ANCIENS INTERNES EN PSYCHIATRIE, au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.