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23/10/1989 | FRANCE | N°74101

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 23 octobre 1989, 74101


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 décembre 1985 et 11 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE LEVALLOIS-PERRET, (Hauts-de-Seine) , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, sur demande de M. X..., les décisions du maire de Levallois-Perret des 3, 4, 6 et 11 avril 1984 prononçant respectivement à son égard un avertissement, un blâme, une suspension de fonctions, sa nomination à la direction du ser

vice municipal de la fourrière ;
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 décembre 1985 et 11 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE LEVALLOIS-PERRET, (Hauts-de-Seine) , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, sur demande de M. X..., les décisions du maire de Levallois-Perret des 3, 4, 6 et 11 avril 1984 prononçant respectivement à son égard un avertissement, un blâme, une suspension de fonctions, sa nomination à la direction du service municipal de la fourrière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la VILLE DE LEVALLOIS-PERRET et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé les décisions des 3 et 4 avril 1984 infligeant un avertissement et un blâme à M. X... :

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ( ...) Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes m eurs ou à l'honneur" ;
Considérant que les faits retenus à l'encontre de M. X... comme motifs de l'avertissement et du blâme qui lui ont été infligés les 3 et 4 avril 1984 entrent dans le champ d'application de l'article 14 de la loi précitée ; qu'ils ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes m eurs, ou à l'honneur ; qu'ainsi ils ont été amnistiés par l'effet de cet article ; que, dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé les décisions précitées sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé la décision du 6 avril 1984 suspendant M. X... de ses fonctions :
Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline" ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la VILLE DE LEVALLOIS-PERRET, la mesure de suspension n'a pas pour objet de permettre à l'administration d'écarter du service, fût-ce provisoirement, un fonctionnaire déjà sanctionné, en attendant son installation dans un nouvel emploi ; que, dès lors, la VILLE DE LEVALLOIS-PERRET n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de suspension prise à l'égard de M. X... après que sont intervenues des sanctions à son égard, et sans qu'une nouvelle procédure disciplinaire fût envisagée ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé la décision du 11 avril 1984 affectant M. X... au service municipal de la fourrière :
Considérant qu'à l'appui de cette décision la VILLE DE LEVALLOIS-PERRET invoque son souci de réorganiser le service de la fourrière municipale, et d'assurer l'application du principe de mobilité des fonctionnaires dans l'intérêt des usagers ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la mutation de M. X... n'a pas été accompagnée d'un projet de réorganisation du service de la fourrière ; que M. X... a succédé, avec des responsabilités identiques, à un agent d'une catégorie inférieure à la sienne ; que, dès lors, la décision précitée n'a pas été prise dans l'intérêt du service mais a revêtu le caractère d'une sanction disciplinaire ; que la VILLE DE LEVALLOIS-PERRET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la VILLE DE LEVALLOIS-PERRET dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé les décisions d'avertissement et de blâme infligées à M. X... les 3 et 4 avril 1984.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la VILLE DE LEVALLOIS-PERRET est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE LEVALLOIS-PERRET, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 74101
Date de la décision : 23/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - EFFETS DE L'AMNISTIE - EFFETS SUR LE COURS DE PROCEDURES CONTENTIEUSES - Non-lieu à statuer.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE PRESENTANT CE CARACTERE - Décision de mutation n'ayant pas été prise dans l'intérêt du service.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - Suspension - Procédure irrégulière.


Références :

Loi 83-834 du 13 juillet 1983 art. 30
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1989, n° 74101
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:74101.19891023
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