Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 décembre 1985 et 11 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE LEVALLOIS-PERRET, (Hauts-de-Seine) , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, sur demande de M. X..., les décisions du maire de Levallois-Perret des 3, 4, 6 et 11 avril 1984 prononçant respectivement à son égard un avertissement, un blâme, une suspension de fonctions, sa nomination à la direction du service municipal de la fourrière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la VILLE DE LEVALLOIS-PERRET et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé les décisions des 3 et 4 avril 1984 infligeant un avertissement et un blâme à M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ( ...) Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes m eurs ou à l'honneur" ;
Considérant que les faits retenus à l'encontre de M. X... comme motifs de l'avertissement et du blâme qui lui ont été infligés les 3 et 4 avril 1984 entrent dans le champ d'application de l'article 14 de la loi précitée ; qu'ils ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes m eurs, ou à l'honneur ; qu'ainsi ils ont été amnistiés par l'effet de cet article ; que, dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé les décisions précitées sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé la décision du 6 avril 1984 suspendant M. X... de ses fonctions :
Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline" ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la VILLE DE LEVALLOIS-PERRET, la mesure de suspension n'a pas pour objet de permettre à l'administration d'écarter du service, fût-ce provisoirement, un fonctionnaire déjà sanctionné, en attendant son installation dans un nouvel emploi ; que, dès lors, la VILLE DE LEVALLOIS-PERRET n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de suspension prise à l'égard de M. X... après que sont intervenues des sanctions à son égard, et sans qu'une nouvelle procédure disciplinaire fût envisagée ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé la décision du 11 avril 1984 affectant M. X... au service municipal de la fourrière :
Considérant qu'à l'appui de cette décision la VILLE DE LEVALLOIS-PERRET invoque son souci de réorganiser le service de la fourrière municipale, et d'assurer l'application du principe de mobilité des fonctionnaires dans l'intérêt des usagers ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la mutation de M. X... n'a pas été accompagnée d'un projet de réorganisation du service de la fourrière ; que M. X... a succédé, avec des responsabilités identiques, à un agent d'une catégorie inférieure à la sienne ; que, dès lors, la décision précitée n'a pas été prise dans l'intérêt du service mais a revêtu le caractère d'une sanction disciplinaire ; que la VILLE DE LEVALLOIS-PERRET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la VILLE DE LEVALLOIS-PERRET dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé les décisions d'avertissement et de blâme infligées à M. X... les 3 et 4 avril 1984.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la VILLE DE LEVALLOIS-PERRET est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE LEVALLOIS-PERRET, à M. X... et au ministre de l'intérieur.