Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juillet 1986 et 1er décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X..., demeurant au Mas des Garrigues, quartier Vallongue, à Bandol (83150), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 30 mars 1986 en tant que le tribunal administratif de Marseille a admis la régularité de la procédure de taxation d'office suivie à son encontre pour l'établissement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 et a ordonné une expertise ;
- lui accorde la décharge desdites cotisations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Jean-Louis X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies du code général des impôts applicable en l'espèce : "Les contribuables peuvent se faire assister ... au cours des vérifications approfondies de leur situation fiscale d'ensemble d'un conseil et doivent être avertis de cette faculté, à peine de nullité de la procédure. Dans tous les cas, la procédure de vérification doit comporter l'envoi d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification en mentionnant expressément la faculté pour le contribuable de se faire assister par un conseil de son choix" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un avis de vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble répondant aux exigences du texte précité a été adressé le 10 juin 1981 à M. X... à la seule adresse de celui-ci connue à l'époque par le service ; que conformément aux instructions que l'intéressé avait donné à l'administration des P et T, cette correspondance a été transmise au nom de M. X... à la poste restante et tenue à sa disposition pendant le délai réglementaire ; que l'intéressé n'est pas venu retirer cette correspondance au bureau de poste ; que, conformément à la réglementation postale, le pli a été renvoyé à son expéditeur ; que le service a demandé à l'intéressé les 25 juin, 6 juillet et 21 septembre 1981 de lui fournir l'ensemble de ses relevés bancaires ; que dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il ne lui a pas été laissé entre l'envoi de l'avis et le début de la vérification un délai suffisant qui lui permette de s'assurer l'assistance d'un conseil de son choix ; qu'ainsi, la procédure suivie à son encontre a été régulière ;
Considéran, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a adressé le 12 octobre 1981 à M. X..., en application de l'article 176 du code général des impôts, une demande de justifications qui mentionnait, année par année, le montant des crédits bancaires, constatés dans ses comptes, celui des apports et des retraits en espèces, et qui faisait clairement ressortir les discordances apparues en cours de contrôle entre les revenus présumés et ceux qui avaient été déclarés ; que ce même document demandait à l'intéressé de justifier de l'origine et de la nature des disponibilités ainsi mises en évidence ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le contribuable, cette demande indiquait de façon suffisamment précise et détaillée les questions auxquelles M. X... avait à répondre et les justifications qu'il devait apporter ;
Considérant en troisième lieu, que la réponse faite par M. X... dans le délai de 30 jours qui lui était imparti, doit être assimilée, compte tenu de son caractère insuffisant et du fait qu'elle n'était assortie d'aucune justification, à un défaut de réponse ; que la circonstance qu'un certain nombre de documents lui auraient été dérobés à la suite d'un vol ne constitue pas un cas de force majeure l'exonérant de l'obligation qu'il avait d'apporter au service les réponses qui lui étaient demandées ; qu'il a d'ailleurs, après l'expiration du délai qui lui était imparti, apporté un certain nombre de réponses aux questions posées par le vérificateur dont celui-ci a tenu compte, lorsque ces réponses étaient justifiées, pour établir les bases à partir desquelles des impositions supplémentaires ont été notifiées à M. X... ; qu'ainsi, celui-ci ne peut soutenir qu'il ne se trouvait pas en situation d'être taxé d'office au titre des années 1977 à 1980 à raison des revenus dont il avait disposé et dont il n'a pu justifier ni la nature, ni l'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait procédé à la déclaration globale de ses revenus pour les années 1979 et 1980 et qu'il ne pouvait donc être taxé d'office pour défaut de déclaration pour ces deux années est, en tout état de cause, inopérant ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat demande à l'administration, en vue d'établir l'existence des déclarations qu'il aurait produites pour les années 1979 et 1980, la production de son dossier fiscal personnel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a, après avoir admis la régularité de la procédure de taxation d'office suivie à son encontre ordonné une expertise ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.